La condition est un évènement incertain aléatoire dont la réalisation ou la non-réalisation affecte l'existence même de l'obligation : c'est-à-dire que tant que l'incertitude sur la condition n'est pas levée, tant que l'évènement ne s'est pas réalisé, il existe une incertitude sur l'existence de l'obligation.
Dans la majorité des cas, la condition est un évènement futur parce qu'il ne s'est pas encore réalisé et que l'on est incertain de sa survenance. Article 1168 du Code civil.
NB article 1181 : la condition peut aussi être un évènement arrivé, mais encore inconnu des parties.
[...] Fiche : le terme et la condition LA CONDITION La condition est un évènement incertain aléatoire, dont la réalisation ou la non-réalisation affecte l'existence même de l'obligation : c'est-à-dire que tant que l'incertitude sur la condition n'est pas levée, tant que l'évènement ne s'est pas réalisé, il existe aussi une incertitude sur l'existence de l'obligation. Dans la majorité des cas, la condition est un évènement futur parce qu'il ne s'est pas encore réalisé qu'on est incertain de sa survenance. Article 1168 code civil. NB article 1181 : la condition peut aussi être un évènement arrivé, mais encore inconnu des parties. a. Les différents types de conditions Article 1168 distingue la condition suspensive et résolutoire. [...]
[...] : une maison qui est l'objet d'une promesse unilatérale de vente est détruite par un incendie. L'obligation du vendeur est, en principe, éteinte et la promesse devient donc sans objet, sauf si le vendeur doit payer une indemnité a l'acheteur si c'est par sa faute que la maison a été détruite Si la condition se réalise NB : si la condition se réalise, l'obligation acquiert alors une valeur juridique rétroactivement : le contrat aura toujours existé NB : si la condition ne se réalise pas, l'obligation ne peut pas naitre et sera supposée n'avoir jamais existé. [...]
[...] l'évènement, ne soit arrivé, alors la condition est défaillie. Si en revanche les parties n'avaient fixé aucun délai pour la réalisation de la condition, elle n'est censée défaillir que quand il sera devenu certain que la condition ne se réalisera pas : article 1176 De plus, les parties ne doivent pas influencer la réalisation de la condition : l'article 1178 règlemente, puisque la condition sera considérée comme accomplie si le débiteur soumis à cette condition en a empêché la réalisation. [...]
[...] que le contrat aura toujours existé. La condition suspensive est régie par l'article 1181 : tant que l'incertitude des parties n'est pas levée sur la survenance de la condition, l'obligation n'existe pas : la naissance même de l'obligation est suspendue a la réalisation de la condition : Tant que la condition n'est pas levée : l'obligation n'existe pas est n'est pas exigible, mais il y a un engagement. Le créancier peut cependant prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder sa créance éventuelle, mais ne peut exiger le paiement. [...]
[...] De plus, avant la survenance du terme, pour les termes suspensifs, l'obligation n'est pas exigible. Article 1187 : le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur sauf s'il résulte des stipulations qu'il a aussi été convenu en faveur du créancier Article 1188 : le débiteur ne peut pas réclamer le bénéfice du terme quand il a lui-même diminué les sûretés qu'il avait données par contrat à son créancier. [...]
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