Ce document est un cours de grande qualité en droit administratif général ayant pour objet d'étude les conditions d'engagement de la responsabilité administrative et plus précisément « le fait générateur du dommage ».
Il s'agit d'un document clair, exhaustif et très bien structuré.
Vous trouverez ci-dessous, pour illustrer mon propos, un extrait ainsi que le plan du cours.
Plan du cours :
1ère partie : La responsabilité pour faute
I. Le degré de la faute
A. L'activité médicale
1. De l'exigence d'une faute lourde à la consécration de la faute simple
a) La conception traditionnelle
b) Revirement de jurisprudence : CE Ass 10 avril 1992, Epx V. (GAJA)
2. Responsabilité et obligation d'information du malade
a) Principes
b) Applications
B. La responsabilité des services pénitentiaire
II. Le régime de présomption de faute
A. Hypothèses classiques
1. Accidents causés aux usagers des travaux publics et des ouvrages publics.
2. Dommages subis par les personnes en traitement dans les hôpitaux
B. Extension du régime de la présomption de faute
1. Le défaut d'information des patients quant aux conséquences d'une thérapie
2. Caractère vraisemblable de la faute
2nde partie : La responsabilité sans faute
I. Les fondements de la responsabilité sans faute
A. Le risque
B. La rupture d'égalité devant les charges publiques
II. Les hypothèses de l'application de la responsabilité sans faute
A. La responsabilité fondée sur le risque
1. Les cas de responsabilité fondée sur l'existence même d'un risque
a) Le cas des choses dangereuses
b) Les méthodes dangereuses
c) Les situations dangereuses
2. Responsabilité pour risque fondée sur la situation de la victime
a) La situation des collaborateurs occasionnels
b) Les tiers-victimes d'un accident de TP ou d'un dommage lié à un OP
B. La responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques
1. Le cas des dommages permanents de travaux publics
2. La responsabilité du fait de l'abstention des autorités administratives
a) La responsabilité sans faute du fait de l'abstention légale des autorités administratives
b) La responsabilité sans faute du fait des actes règlementaires
3. La responsabilité du fait des lois et des conventions internationales
a) La responsabilité du fait des lois
b) La responsabilité du fait des conventions internationales
[...] Le Conseil a retenu la qualification de rassemblement pour les violences urbaine : CE 29 décembre 2000, AGF. Il faut qu'il y ait eu de la part des manifestants des actes de violence constitutifs de crimes ou délits Le dommage doit être en relation directe et certaine avec le comportement des manifestants et ce quelle que soit la nature du dommage. Responsabilité pour risque fondée sur la situation de la victime La situation des collaborateurs occasionnels Dans un premier temps, le juge a appliqué la responsabilité pour rique aux collaborateurs permanents du service public : CE 21 juin 1895, Cames. [...]
[...] Le refus de soins, notamment pour des questions religieuses, même si la vie du malade est en danger prévaut. Dans un premier temps le juge a fait prévaloir l'obligation de soins lorsque la vie du patient était en danger : CE 26 octobre 2001, Mme X (« ne constitue pas une faute de l'hôpital, la mise en œuvre d'un acte médical indispensable à la survie du patient transfusé contre sa volonté »). Puis le juge dans sa décision du 16 août 2002 revient sur sa position et estime que le médecin doit respecter la volonté du malade en le tenant informé des conséquences de ses choix. [...]
[...] Cette solution est justifiée dans deux hypothèses : Soit du fait de l'existence même du risque : situation dangereuse en elle-même telles que les choses, les méthodes dangereuses. Soit du fait de la situation des victimes : le cas des collaborateurs occasionnels et le cas des tiers victimes d'accidents de travaux publics. Pour les collaborateurs occasionnels, il s'agit d'indemniser les personnes qui apporter leur concours bénévolement à une mission de service public : CE Ass 22 novembre 1946, Cne de Saint-Priest-la-Plaine. [...]
[...] Cette responsabilité ne s'applique qu'aux tiers / à l'opération de police. Si les victimes sont des personnes visées par l'opération de police, c'est le régime de la responsabilité pour faute simple qui s'applique : CE 13 octobre 1982, Berrandou Lorsque l'ouvrage présente un caractère dangereux, le juge retient la responsabilité pour risque en cas de dommage subi par un usager ou un tiers, à l'exclusion des participants. Ont été qualifiés d'ouvrage dangereux : les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et d'eau et de manière beaucoup plus limité certains tronçons de route : CE Ass 6 juillet 1973, Dalleau. [...]
[...] deuxième étape. La tendance est à l'abandon de la faute lourde et à la fin de la distinction entre organisation du service (faute simple) et surveillance (faute lourde). Dans sa décision : CE 9 juillet 2008, Boussouar, applique cette solution pour les atteintes aux biens subis par les détenus. En l'espèce, le requérant constate, lors de son retour dans sa cellule, des vols et des actes de vandalisme. Il demande réparation du préjudice subi à l'administration pénitentiaire qui oppose un refus. [...]
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