L'extinction du contrat de cautionnement
[...] L'extinction du cautionnement à titre principal Si l'engagement de caution est l'accessoire de l'engagement du débiteur principal, il ne se confond pas pour autant avec ce dernier et est autonome quant à son existence. Il peut donc disparaître alors même que l'obligation principale existerait encore. En effet, comme toute obligation, il peut s'éteindre par l'effet de l'une des causes d'extinction prévues par la théorie générale (article 2034 Cciv. l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations Dans une telle hypothèse, le cautionnement s'éteint donc à titre principal, en raison d'une cause qui affecte son existence. [...]
[...] 236-3 du Code de commerce ; Attendu qu'en cas de dissolution d'une société par voie de fusion- absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre de sa société SIIIF, l'arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF, celle- ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquel étaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution, et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; En matière de cautionnement de compte courant, le principe selon lequel la résiliation, en cas de contrat à durée indéterminée, met fin à l'obligation de couverture, mais n'affecte pas l'obligation de règlement des dettes dont l'origine est postérieure à ladite résiliation, devait être combiné avec celui, essentiel, de l'indivisibilité du compte courant. Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que la caution restait tenue lors de la clôture du compte, dans la limite du solde provisoire au jour de la résiliation ou de l'échéance. Cette solution, en conformité avec le principe d'indivisibilité du compte courant, était contestable. [...]
[...] L'extinction du cautionnement à titre accessoire L'originalité de l'extinction du cautionnement découle de son caractère accessoire. En effet, ce dernier ne saurait exister sans obligation principale efficace. Par conséquent, le cautionnement peut s'éteindre par voie accessoire, c'est-à-dire par l'effet de l'extinction de l'obligation principale. Cette extinction de plein droit de l'engagement de caution se fonde notamment sur l'article 2036 Cciv., selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette . [...]
[...] En effet, elle faisait de la résiliation une simple technique limitant le montant de l'engagement, mais ne permettront pas à la caution de se libérer complètement, puisque celle-ci était tenue, dans la limite du solde provisoire, des opérations nouvelles portées postérieurement sur le compte. Une telle position paraissait donc contraire au principe d'interdiction des engagements perpétuels. En 1972, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Faisant primer le droit de résiliation sur le principe d'indivisibilité du compte courant, elle a décidé qu'il convenait de vérifier si le solde provisoire dû au jour de la résiliation n'a pas été effacé par les remises subséquentes et si le solde débiteur au jour de la clôture ne résulte pas d'avances consenties postérieurement (Com décembre 1993). [...]
[...] Une telle solution n'est pas favorable aux établissements de crédit, dans la mesure où l'effet reconnu à la résiliation du cautionnement risque d'aboutir à remettre en cause, non seulement l'obligation de couverture pour la période postérieure, mais aussi l'obligation de règlement du solde débiteur au jour de la résiliation dès lors que des inscriptions en crédit auront été effectuées ultérieurement. Les établissements de crédit ont donc cherché à maintenir la solution ancienne par voie de clauses contractuelles. Ces clauses, pourtant contraires au principe d'ordre public d'interdiction des engagements perpétuels, sont admises par la Cour de cassation (Com.18 février 2003). Com décembre 1993 Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 27 décembre 1979, MM. [...]
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