Extension de la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrats :
Le contrat passé par une personne lie-t-il son ayant cause à titre particulier, qui reçoit un ou plusieurs bien déterminés de son auteur ?
Dans certains cas, la loi prévoit la transmission du contrat: dans les cas de cession d'entreprise, le contrat de travail est transmis au nouvel entrepreneur (art. L 122-12 C. trav.). De même dans le contrat de bail, il est transmis à l'acquéreur d'un immeuble (art. 1743 C. civ.). Le contrat d'assurance est aussi transmis de plein droit aux acquéreurs successifs de la chose (art. L 121-10 C. ass.). Mais lorsqu'un même bien est l'objet de plusieurs contrats successifs, et que se forme ainsi une chaîne de contrats, la responsabilité entre les deux « bouts » de cette chaîne est-elle contractuelle ? La jurisprudence distingue les chaînes translatives de propriété (ex : vente + vente) et les chaînes non translatives de propriété (ex : entreprise + entreprise).
[...] : le sous-contractant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage solution reprise par la jurisprudence postérieure : Civ. 3ème décembre 1991. Bibliographie R. Cabrillac, Droit des obligations, 5ème édition, Dalloz. A. Bénabent, Droit civil, les obligations, 8ème édition, Montchrestien, Précis Domat. C. Larroumet, Droit civil, Les obligations, 3ème édition, Economica, 1998. [...]
[...] Évolution de la jurisprudence en matière de chaînes de contrats Extension de la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrats : Le contrat passé par une personne lie-t-il son ayant cause à titre particulier, qui reçoit un ou plusieurs bien déterminés de son auteur ? Dans certains cas, la loi prévoit la transmission du contrat: dans les cas de cession d'entreprise, le contrat de travail est transmis au nouvel entrepreneur (art. L 122-12 C. trav.). De même dans le contrat de bail, il est transmis à l'acquéreur d'un immeuble (art C. [...]
[...] Les actions relatives à la chose seraient transmises en même temps que la chose objet du contrat. Dans l'arrêt Civ. 1ère du 9 octobre 1979, le sous-acquéreur n'a pas d'option entre responsabilité délictuelle et contractuelle, mais la responsabilité du vendeur originaire est nécessairement contractuelle Chaînes de contrats hétérogènes (ex : vente+vente+entreprise) Controverse entre la première chambre civile qui s'en tient au caractère de la responsabilité contractuel (Civ. 1ère mai 1984) et la troisième qui retient le caractère délictuel (Civ. 3ème 19 juin 1984). [...]
[...] 1ère 8 mars 1988 : dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué Civ. 3ème 22 juin 1988 : L'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance L'ass. plén. brise la jurisprudence du 8 mars 1988 dans un arrêt du 12 juillet 1991 sous le visa de l'art C. civ. [...]
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