Exposé en M1 Rennes 1 pour TD de procédures collectives
[...] Comme nous venons de le voir, les hypothèses dans lesquelles le dispensateur de crédits est susceptible de commettre une faute, et partant, de voir sa responsabilité engagée, sont nombreuses, c'est pourquoi la jurisprudence en a étroitement encadré la mise en œuvre par les créanciers. II - Le nouvel article L.650-1 du Code de commerce Les banquiers ont longtemps cherché à se défendre contre les attaques des créanciers de leurs clients peu solvables. Jusqu'à récemment, l'activité prétorienne a été le seul rempart derrière lequel les banques cherchaient refuge. [...]
[...] La charge de la preuve de la faute incombe, de façon classique, à celui qui s'en prévaut. Il en va de même de la preuve de la connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur par la banque. Si la faute peut-être commise dès l'octroi du crédit, la question s'est posée de savoir si le fournisseur de deniers pouvait voir sa responsabilité engagée pour une augmentation des concours consentis, voire pour un simple maintien de crédits auxquels le banquier aurait pu mettre fin. [...]
[...] En limitant la responsabilité du banquier pourvoyeur de crédit, elle devrait permettre aux futurs crédités d'obtenir plus facilement les fonds nécessaires à leurs exploitations. Les dispositions de la loi devraient permettre aux entreprises de trouver les solutions nécessaires à leur développement ou à la continuation de leur activité auprès de banquiers dont la responsabilité pourra être engagée plus difficilement - La non responsabilité Traditionnellement, le banquier étant confronté aux difficultés d'une entreprise ne pouvait pas choisir entre une rupture de crédit pouvant engager sa responsabilité pour rupture abusive et un octroi de crédit susceptible de l'entraîner sur le terrain du soutien abusif. [...]
[...] Le banquier engagera donc sa responsabilité s'il finance une activité régulière au moyen de procédés illicites. Pour la qualification de ces procédés illicites ou pas, il s'agira de déterminer si les parties avaient dès le départ la volonté de régler la traite à échéance. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une fausse monnaie commerciale. Le même type de procédé pourrait être mis en œuvre dans le cadre de créances fictives commerciales ordinaires. La jurisprudence qualifie, en effet, de crédit illicite la remise à l'escompte d'un simple bordereau Dailly, contenant des mentions relatives à des créances fictives selon un arrêt de la ch. [...]
[...] La deuxième exception concerne la responsabilité du créancier en raison d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur. Cela” renvoie à l'hypothèse, très rare, dans laquelle le créancier acquiert la qualité de dirigeant de fait en participant activement à la gestion du débiteur et en prenant seul des décisions importantes en ses lieu et place. Enfin la dernière exception est relative à la disproportion des garanties par rapport aux concours consentis. Il s'agit de sanctionner un créancier qui, connaissant la situation compromise de son débiteur, commet un abus dans la prise de garantie cherchant ainsi à s'assurer un positionnement avantageux par rapport aux autres créanciers. [...]
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