L'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales accorde à la Direction Générale des Finances Publiques un droit de visite et de saisie dans tous les lieux y compris les lieux privés pour rechercher la preuve d'agissements frauduleux en matière d'impôts directs d'Etat et de TVA.
Pour engager la procédure, l'administration doit obtenir du Président du Tribunal de Grande Instance une ordonnance de visite dans les lieux de la compétence du Tribunal.
Le Magistrat doit vérifier le bien fondé de la demande d'ordonnance, il motive sa décision par l'indication des éléments de droit et de fait qu'il retient et qui font présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée (...)
[...] Il peut prendre connaissance des documents avant leur saisine et doit veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Les agents de l'administration peuvent demander l'identité et procéder à l'audition des personnes présentes mais celles-ci peuvent refuser. A l'issue de la visite, un procès-verbal est signé par les agents des impôts, l'officier de police judiciaire, l'occupant des lieux ou les témoins. Le PV comporte la mention des constatations opérées et du déroulement de la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis est dressé. [...]
[...] Le Magistrat peut se rendre dans les locaux et suspendre ou arrêter la visite à tout moment. L'ordonnance du Président n'était susceptible que d'un pourvoi, non suspensif, en Cassation La CEDH jugé, par un arrêt 18497/03 en date du 21/02/2008 (RAVON) que ce seul recours ne répondait pas aux exigences de l'article de la CEDH (procès équitable). C'est pourquoi, la loi du 4 août 2008 (dite de modernisation de l'économie) a modifié les dispositions l'article L16 B afin de prévoir 2 niveaux juridictionnels : la Cour d'appel (1er Président) et la cour de cassation. [...]
[...] Cette loi a été complétée par la loi de finances pour 1998. Le droit d'enquête permet aux agents de l'administration d'intervenir de manière inopinée dans les entreprises ou sur les moyens de transport à usage professionnel, de 8 heures à 20 heures ou durant les heures d'activité. Il permet à l'administration d'obtenir des documents se rapportant aux opérations qui ont donné lieu à facturation. La procédure débute par la remise d'un avis d'enquête et elle se clôt par un procès-verbal dans les 30 jours de la dernière intervention ou de la dernière convocation. [...]
[...] La liste des documents pris en copie est annexée au compte rendu. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de ses observations. Le compte rendu est opposable à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation. Le compte rendu peut être produit à l'appui d'une ordonnance du juge dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie. La constatation par procès-verbal donne lieu à une sanction immédiate mais elle peut avoir pour effet de déclencher un contrôle fiscal. [...]
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