Fiche de révision de droit du travail : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES
DU PERSONNEL
[...] Si licenciement pour motif économique. Une fois de plus l'inspecteur sera amené à intervenir pour vérifier s'il y a bien motif économique et si l'employeur a respecté son obligation de replacement. 💡 Une fois que la décision est prise, elle ne va nécessairement pas satisfaire une des deux parties : - si autorisation salarié pas content - si pas autorisation employeur pas content On va donc pouvoir contester la décision de l'inspecteur du L Relève du droit administratif, par le recours gracieux mais aussi du recours hiérarchique et enfin le recours contentieux Le JJ pourra intervenir non pas pour remettre en cause l'existence de la faute mais pour apprécier la gravité de la faute. [...]
[...] ❗ ❗ ❗ En aucune façon un représentant du personnel n'a a demandé une autorisation pour user de ses heures de délégation. §2 : Les crédits d'heure conventionnels Ce sont des heures de délégation non pas octroyée par la loi mais par la convention collective même régime juridique que les heures légales Ces heures seront également payées durant le temps de travail OR ces heures ne bénéficient pas de la présomption d'utilisation conforme. Dans quelles hypothèses il y a circonstances exceptionnelles ? [...]
[...] Seul le délégué syndical pourra le faire. ❗ La difficulté est double : ● Le DS est désigné à partir de 50 salariés. Cet état du droit a évolué en 95 car la chambre sociale va décider qu'en l'absence de DS il est tout à fait possible de négocier dans l'entreprise avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif. La 2ème brèche est une loi de 1996 loi qui ouvre à la négociation. Le CCnel au lieu d'en privilégier un sur l'autre, il va concilier les deux : ❊ En se fondant d'abord sur l'al 6 le CCnel va affirmer que cette disposition confère aux syndicats une vocation naturelle à intervenir en matière de négociations collectives. [...]
[...] §1 : Identification des lieux de la représentation L'établissement Le chef d'entreprise et les organisations syndicales peuvent fixer, par voie d'accord le nombre d'établissements distincts de l'entreprise. Exemple : ❊ = imaginons entreprise de 495 salariés. Si elle ne constitue qu'un établissement, il y aura, par application de l'art. R délégués du personnel et 7 suppléants, soit 14 personnes protégées et 105 heures de délégation (15 heures pour chaque délégué titulaire). Si l'entreprise est divisée en 6 établissements de 30 salariés délégués) salariés délégués) délégués) délégués) délégués) délégués), il y aura 19 délégués titulaires (et autant de suppléants) disposant de 285 heures de délégation. [...]
[...] ● la règle majoritaire. La signature d'un syndicat représentatif ne suffit plus nécessairement. Pour que l'accord collectif soit valable il doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu au moins des suffrages exprimés aux élections DP ou CE. niveaux inter-professionnels et professionnels Conventions entre une branche et entre toutes les branches confondues. Pour que la convention soit valable elle doit être signée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives quel que soit le nombre de votants et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés. [...]
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