Il s'agit d'un cours de grande qualité en droit des sociétés ayant pour objet d'étude la constitution des sociétés.
Ce document à vocation pédagogique contient des développements approfondis sur les conditions de fond et de forme de la constitution de la société, la création d'une personne morale ainsi que sur les sanctions des irrégularités de constitution des sociétés.
Ce document clair, exhaustif et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, IPAG, AES, GEA, LEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
nés par la nullité
Voici le plan :
Chapitre Ier. Les conditions de fond de la constitution de la société
Section 1. La capacité des parties
§ 1. Les mineurs
A. Le mineur émancipé
B. Le mineur non émancipé
§ 2. Les époux
A. Participation d'un époux à une société
1° Régime de séparation de biens
2° Régime communautaire
B. Participation des deux époux à une même société
§ 3. Les partenaires d'un PACS
§ 4. Les étrangers
Section 2. Le consentement des parties
§ 1. La sincérité du consentement
§ 2. L'intégrité du consentement
Section 3. L'objet social
§ 1. L'objet doit être déterminé
§ 2. L'objet doit être possible
§ 3. L'objet doit être licite
Section 4. La cause
Chapitre II. Les conditions de forme de constitution des sociétés
Section 1. La rédaction de statuts
§ 1. Les conditions de forme
§ 2. Le contenu des statuts
§ 3. Les conventions extra-statutaires
Section 2. Les formalités de publicité et d'immatriculation
§ 1. Les formalités de publicité
A. L'avis de constitution dans un journal d'annonces légales
B. Le dépôt des actes en annexe du RCS
§ 2. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
A. Modalités de l'immatriculation
B. Effets de l'immatriculation
Chapitre III. La création d'une personne morale
Section 1. La période de formation précédant l'octroi de la personnalité juridique
§ 1. La durée de la période de formation
§ 2. Les actes conclus pendant la période de formation
Section 2. Les conséquences de l'octroi de la personnalité juridique
§ 1. L'identification de la société
A. Le nom de la société
B. Le siège social
C. La nationalité de la société
§ 2. La capacité de la société
A. Le principe de la pleine capacité de jouissance
B. Les exceptions à la pleine capacité de jouissance
1° Les exceptions légales
2° Le principe de spécialité statutaire
C. La responsabilité des sociétés
1° La responsabilité civile des sociétés
2° La responsabilité pénale des sociétés
Chapitre IV. Les sanctions des irrégularités de constitution des sociétés
Section 1. Les vérifications préalables
Section 2. La nullité des sociétés
§ 1. La nullité ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre II du code du commerce
§ 2. La nullité peut résulter de la violation des dispositions qui régissent la nullité des contrats
§ 3. La nullité peut résulter de la violation des articles 1832 et 1833 du Code civil
§ 4. La nullité fondée sur la fictivité ou la fraude
1° La fictivité
2° La fraude
Section 3. Les régularisations
[...] Principe : chacun des époux peut, librement, devenir membre d'une société : application art 223 C.civ Limite : art 220-1 C.civ : hypothèse de l'époux qui, en participant à une société, «manquerait gravement à ses devoirs et mettrait ainsi en péril les intérêts de la famille ». Régime de séparation de biens. Chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens personnels. Chaque époux peut donc valablement apporter ses biens personnels en société. La qualité d'associé appartient au seul époux apporteur et l'apporteur assume seul et personnellement les obligations qui découlent de ses apports. Les créanciers de la société ou la société ne peuvent donc rien réclamer à son conjoint. Régime communautaire. [...]
[...] Selon le règlement CE n° 2157/2001, la SE peut être créée de quatre manières : soit par fusion de sociétés anonymes constituées selon le droit d'un Etat membre, ayant leur siège dans la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent de droits d'Etats membres différents (Règl., art §1) ; soit par création d'une société holding par des SA ou des SARL existantes, constituées selon le droit d'un Etat membre, ayant leur siège dans la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent de droits d'Etats membres différents ou ont depuis au moins 17 deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre (Règl., art §2) ; soit par constitution par des sociétés ou d'autres entités juridiques de droit public ou privé d'une filiale commune, selon des conditions analogues (Règl., art §3) ; soit par transformation d'une SA nationale en SE si la SA depuis au moins deux ans, une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre (Règl., art §4). La SE ne saurait donc être envisagée ex nihilo mais présuppose de manière obligatoire qu'une ou plusieurs structures sociétaires existent déjà. Hors le cas de la SE, le changement de nationalité est peu courant. §2- La capacité de la société. [...]
[...] - le critère du siège social. C'est le critère qui s'est peu à peu imposé et qui a été repris dans la loi de 1966 et dans celle de 1978. Ce critère présente cependant l'inconvénient de permettre aux associés en choisissant habilement le siège social de se soustraire à certaines dispositions législatives contraignantes. La jurisprudence règle la question en retenant le siège réel et non un siège fictif. Le changement de nationalité passe par le transfert du siège de la société hors de France. [...]
[...] Là encore, les fondateurs peuvent saisir le juge commis à la surveillance du registre. S'il procède à l'immatriculation, il doit délivrer un certificat mentionnant que l'immatriculation est effectuée et que l'attribution du numéro aura lieu ultérieurement. Dès l'immatriculation, le greffier transmet le dossier à l'INSEE. Cet organisme attribue alors un numéro unique d'identification à la société : le numéro SIREN. Ce numéro servira à identifier l'entreprise auprès de toutes les administrations. Ce numéro est suivi de la mention RCS et du nom de la ville du greffe d'immatriculation. Ce numéro d'identification est unique. [...]
[...] En principe, le siège social est déterminé dans les statuts. Parfois, cependant le siège indiqué dans les statuts ne correspond pas au lieu où la société a son principal établissement : le siège est fictif. Si la fictivité du siège est démontrée, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour établir le siège réel. Les tiers sont quant à eux libres de choisir entre le siège fictif et le siège réel (C.civ. 1837). Le siège est normalement fixé dans des locaux dont la société a la jouissance privative. [...]
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