Ce document est une fiche de révision en droit public économique ayant pour objet d'étude « les biens des entreprises publiques ».
Il s'agit d'un document clair et bien structuré.
Plan :
Propos liminaires.
I) La propriété des biens des entreprises publiques
II) Nature juridique des biens
[...] II) Nature juridique des biens Certains biens sont assujettis à la domanialité publique. Pour cela deux conditions sont à remplir ; l'appartenance à une personne publique, et l'affectation à un service public, ou à l'usage du public. Pour la première condition, il y a une grande discussion pour les entreprises publiques sous la forme d'établissement public. Au début du siècle, les auteurs considéraient que les établissements publics ne pouvaient pas avoir de biens. Le Conseil d'Etat l'a d'abord reconnu aux établissements publics territoriaux. [...]
[...] L'actif social appartient aux entreprises publiques. Le capital social appartient aux autres personnes publiques. Selon un avis[2] du Conseil d'Etat, les personnes publiques peuvent aliéner l'actif social. Pour la concession des biens, trois hypothèses se présentent. Il faut regarder les statuts pour voir la destination des biens à fin de concession. Les biens de retour sont les biens qui reviennent obligatoirement à la personne publique concédante ; l'entreprise publique n'en a que la jouissance (souvent ce sont des biens immobiliers). [...]
[...] Le Conseil d'Etat fait la distinction entre les immeubles remis en dotation et ceux restant la propriété de l'entreprise publique. Réseau Ferré de France a quasiment récupéré l'intégralité de la dette de la SCNF. Il a un rôle surtout comptable. Il fallait être en conformité avec le Traité de Maastricht qui imposait un plafond d'endettement. RFF est un établissement public à double visage : c'est un EPIC avec prérogatives de puissance publique en matière de protection des infrastructures ferroviaires (article 11 de la loi de 1997). [...]
[...] Depuis la loi du 16 juillet 1980, est instituée une procédure dérogatoire pour les voies d'exécution ; les créanciers ont au minimum un délai de quatre mois avant l'engagement de la procédure en paiement. Les sanctions ne doivent viser que les fonctionnaires responsables mais pas la personne publique. Les procédures de faillite ne sont pas possibles pour les sociétés constituées en établissement public, mais le sont sous certaines formes pour les entreprises publiques constituées sous forme de « société anonyme ». Il n'y a pas la possibilité de recourir à l'arbitrage (même pour les EPIC).[5] Très souvent, le législateur prévoit des dérogations (SNCF, RFF). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture