Droit de la propriété industrielle, cours de 45 pages niveau master 1 concernant le droit des marques, le droit des brevets, les droits des dessins et modèles
[...] La demande 1. La requête Il faut annexer un certain nombre de pièces, si elles font défaut la demande sera refusée. La demande se fait par formulaire. La requête doit indentifier le demandeur, l'inventeur s'il est différent, le titre de l'invention, la désignation technique, la nature du titre demandé. Il y a plusieurs titres dans notre droit : le brevet, le certificat d'utilité (mini brevet), et le certificat de brevet qui rallonge la durée pour les médicaments et les produits phytosanitaires. [...]
[...] Les contrats de licence de marque peuvent affecter le droit communautaire, par exemple avec des clauses d'exclusivité dans chaque Etat à un licencié, et qui leur impose de ne pas exporter dans un autre Etat ou de ne pas se concurrencer. En revanche d'autres clauses ne sont pas restrictives de concurrence. C'est le cas des clauses qui vérifient la qualité des produits, des clauses d'approvisionnement, des clauses destinées à stimuler l'activité du licencié. Section 2 : La marque communautaire Règlement du 20 décembre 1993 complété par un règlement d'application. La marque peut-être collective ou individuelle. [...]
[...] La règle de l'unité de l'invention suppose qu'il y ait indivisibilité de la reproduction et que l'on ne puisse pas sanctionner la reproduction partielle. C'est la doctrine. La cour de cassation a admis la reproduction partielle dans le cas d'invention complexes dès lors qu'elle a admis que l'on pouvait séparer certains moyens qui pourtant étaient combinés dans la demande de brevet. Les juges du fond ont plutôt tendance à suivre la position de la doctrine Les actes où il faut démontrer l'intention du tiers Ce sont les actes accomplis ni par des fabricants, ni par des importateurs. [...]
[...] L 115-16 : sanctions pénales lourdes Section 2 : L'indication de provenance Aucune législation en droit interne. Notion définie par les tribunaux : JP interdit l'appropriation à titre de marque d'une indication de provenance. Elle est définie comme étant un lien établi par le public entre le lieu de fabrication d'un produit et ses caractéristiques. Ce lien provient soit de facteurs géo, soit de facteurs humains. Tout le monde peut l'utilise dès lors qu'elle est exacte. A défaut il pourra se protéger contre des indications inexactes utilisées par des tiers. [...]
[...] C'est le problème des homonymes. Une personne ne peut déposer son nom à titre de marque pour des services ou produits déterminés que si son nom est libre et non protégé par une autre marque. Si le nom est intégré dans une marque complexe et qu'il a déjà été déposé on va rechercher si il y a un risque de confusion entre les deux marques. Le CPI prévoit une règle destinée à faciliter l'utilisation des noms patronymiques qui permet à une personne d'utiliser son nom a titre de nom commercial, enseigne même si il existe une marque antérieure si la personne est de BF. [...]
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