Il s'agit d'un cours de grande qualité en droit des obligations ayant pour objet d'étude la nullité comme sanction du contrat non valablement formé.
Ce cours clair et très bien structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, AES, IEP, GEA, etc.
Plan simplifié :
Introduction.
I. La nullité relative du contrat
II. La nullité absolue du contrat
[...] Dans la mesure où la condition violée visait la protection de la société, il est normal que celui qui représente la société puisse agir en nullité. Par contre, ceux qui peuvent agir en nullité absolue du contrat n'ont pas la faculté de confirmer l'irrégularité. Personne ne peut renoncer à exercer l'action en nullité absolue et couvrir ainsi l'irrégularité. Depuis la réforme du droit de la prescription, le délai pour agir est de cinq ans comme pour l'action en nullité relative. [...]
[...] Ainsi, la nullité est dite absolue quand l'objet du contrat fait défaut, quand la cause du contrat est illicite ou immorale, etc. Par exemple, le contrat de prêt souscrit pour financer l'ouverture d'une maison de tolérance est contraire aux bonnes mœurs et à la morale. Dès lors, il est entaché de nullité absolue. On considère que la nullité est absolue car l'un des éléments essentiels du contrat fait défaut et il y en conséquence, méconnaissance d'une règle relative à l'organisation juridique, laquelle a été posée pour préserver l'intérêt général. [...]
[...] Dans tous ces contrats, la nullité est donc relative. De la même manière, lorsque la cause sert à protéger un contractant de façon à ce qu'il ne s'engage pas sans réelle contrepartie, la nullité ne peut être que relative. Il en a été ainsi dans les affaires « Brasserie St Omer », « Point Shop vidéo » et « Chronopost ». Dire que la nullité est relative emporte plusieurs conséquences : D'abord, cela signifie que la nullité ne peut être alléguée QUE par celui des contractants que l'on veut protéger (ou son représentant légal). [...]
[...] Enfin, l'action en nullité se transmet aux héritiers. Le contractant titulaire de l'action en nullité a la possibilité de renoncer à son action. On dit alors que le contractant « confirme » l'irrégularité. Autrement dit, par cette confirmation, il manifeste sa volonté d'éteindre son droit d'agir en nullité du contrat. Une condition est posée à l'efficacité de la confirmation : il faut que la volonté du contractant soit réelle. Ainsi, il doit avoir connaissance de son erreur (erreur), savoir qu'il a été trompé ne plus être sous l'emprise de la crainte suscitée par la menace illégitime (violence), ne plus être incapable (incapacité), etc. [...]
[...] Droit des obligations La nullité, sanction du contrat non valablement formé Introduction. La nullité est la sanction qui est encourue par un acte juridique lorsqu'il est entaché d'une irrégularité de fond, c'est-à-dire lorsqu'une condition posée à sa validité n'est pas remplie. Cette sanction consiste en l'anéantissement de l'acte juridique. Cet anéantissement joue de façon rétroactive, ce qui signifie que l'on va remettre les parties au contrat dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant sa conclusion. Par exemple, si un contrat de vente est nul en raison d'une erreur sur la substance de l'objet vendu, le vendeur récupérera le bien, et l'acquéreur le prix qu'il avait payé. [...]
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