Il s'agit d'un cours complet intégralement rédigé en droit des obligations ayant pour objet d'étude l'extinction du contrat.
En l'occurrence, c'est un cours de 2ème année de Licence en droit et science politique.
Ce document à vocation pédagogique clair et structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques (IEP), Institut de préparation à l'Administration générale (IPAG), AES, GEA, LEA… pour préparer certains concours de la Fonction publique et bien entendu pour tout(e) autre intéressé(e).
[...] - L'évolution jurisprudentielle. La jurisprudence a rapproché les deux textes. Elle retient une solution identique dans les deux cas. Désormais, la nullité de la clause n'entraînera celle du contrat que si la clause en question présentait un caractère « impulsif et déterminant » pour un contractant (pour un acte à titre onéreux, Cass. civ. 3ème juin 1971, Bull. civ. 3ème, n°405 et pour un acte à titre gratuit, Cass. civ octobre 1910, DP 463). - L'appréciation. Sans évoquer la dénaturation de la lettre du Code civil, cette évolution est étonnante car elle fait de la volonté des parties le critère de l'étendue de la nullité. [...]
[...] - Relation de droit ? On s'est demandé s'il était ou non nécessaire que le délégué soit dans des rapports de droit envers le délégant. M. Billiau l'affirme (pour qu'il y ait délégation de créance, il faut nécessairement qu'il y ait une créance). Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 1994 a rappelé sa position classique : « il importe peu, pour la validité d'une opération qui s'analyse en une délégation de paiement, que le délégué ait été ou non débiteur du délégant, dès lors que le délégué s'est engagé en toute connaissance de cause » (Cass. [...]
[...] Entre les parties, le contrat est suspendu. Il continue donc d'exister. La situation est bloquée et pourra évoluer soit vers une exécution par l'une des parties (entraînant alors celle de l'autre), soit vers une résolution judiciaire (cf. infra). L'exception d'inexécution est donc un moyen de pression mais elle ne règle pas une situation de façon définitive. - Erga omnes. A l'égard des tiers, l'exception est opposable. Dès lors si un tiers exerce, contre un contractant, une action fondée sur le contrat suspendu (action oblique, action paulienne, action directe, cf. [...]
[...] - Inexécution totale. L'article 1152 al dispose désormais que « néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine, qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». On s'aperçoit donc ici que le juge peut aligner la peine sur le dommage effectivement subi si la différence entre les deux est trop importante. Cette faculté du juge n'a pas à être motivée quand le juge décide d'appliquer purement et simplement le contrat (Cass. civ. 1ère juillet 2001, Bull. [...]
[...] - Paiement en espèces : la monnaie n'a aucune valeur intrinsèque. Les personnes lui font cependant confiance (d'où l'expression monnaie fiduciaire). Un créancier ne peut refuser un paiement en monnaie ; toutefois, pour des sommes importantes, le maniement de liquide est déconseillé. - Paiement par chèque ou virement : cela consiste en un ordre donné au banquier, qui tient un compte ouvert au nom du débiteur, de payer au créancier (c'est le chèque) ou de porter à son compte (c'est le virement), la somme mentionnée par prélèvement sur son propre compte. [...]
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