Annale de Droit: Droit des obligations
Les perspectives historiques : La tendance favorable a la victime est la plus ancienne, car c'est la plus intuitive. Le progrès a consisté à prendre en considération la faute, à la fin du XIXe siècle, mais comme elle est insuffisamment protectrice pour la victime, on a développé la responsabilité fondée sur le risque, qui s'est développé avec le mouvement des assurances, car c'est plus facile quand le risque est mutualisé, donc le juge quand il sait qu'il y a une assurance, il accorde plus facilement des dommages et intérêts.
I) La Responsabilité du fait personnel
II) Responsabilité du fait des choses
III) Responsabilité du fait d'autrui
[...] À l'inverse quelque arrêt montre que la victime est fautive et ne peut s'en prendre qu'a elle-même, Arrêt Civ 2e 27 octobre 2005, ici, la victime a commis une faute exclusive de son dommage car il a reconnu rapidement qu'en fait, il a eu conscience qu'il y avait des détournements et qu'il a déclaré cela que 7 ans plus tard car il était complice. Donc exonération de la société. Alors que la faute ne permet qu'une exonération totale que si constitutive de force majeure, mais ici, on ne s'occupe pas de la faute de la victime comme exonération, mais que l'attitude est utilisée pour dire que préposé n'agissait pas dans cadre de ses fonctions donc le commettant n'est pas responsable. Juge tient compte de la profession et compétence des victimes, pour se demander s'il aurait dû s'étonner des dons en espèces (cf. [...]
[...] - Il faut enfin que l'enfant soit mineur, de moins de 18 ans au jour du fait dommageable. Pour le mineur émancipé de plein droit ou sur décision du juge des tutelles. Code civil prévoit que mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère donc ils ne sont pas responsabilité de plein droit quand dommage causé postérieurement. - Communauté d'habitation, mais si parent séparé on distingue si résidence alterné ou si visite seulement ou si pensionnaire ou en vacances ou chez ses grand parents. [...]
[...] oui, selon la Cour de Cassation donc objectivité dans l'évaluation du préjudice. Civ. 2eme du 12 juillet 2007 sur droit de la victime à obtenir indemnisation quand fait dommageable à fait apparaître l'anomalie d'origine ? Oui ce qui compte c'est qu'avant le fait dommageable elle n'avait pas de problème. Dans le même arrêt une autre question, sur un autre moyen du pourvoi, sur le fait que la réparation ne peut pas excéder le montant du préjudice. Car assurance avait ajouté une indemnisation donc refusé sinon indemnité supérieure au dommage. [...]
[...] Mais il manque la dernière condition, la cour renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond pour dire que pas de fait dommageable et donc CA a pu déduire (donc laisse la marge de l'appréciation souveraine) par une décision motivée (donc Cour de Cassation exige suffisamment de motif) que leur responsabilité n'était pas caractérisée, ni sur 1382 ni sur fondement de la responsabilité des père et mère. Mais arrêt d'espèce et pas de revirement. La portée de cette responsabilité (avec la Question de l'exonération que si condition sont réunies de la responsabilité) Arrêt de l'Assemblée plénière du 13 décembre 2002 ajoute que seule la force majeure ou la faute de la victime est exonératoire. (Mais quelques arrêts pas très clairs). Donc suppose que toutes les conditions de la responsabilité soient réunies. [...]
[...] Donc compliqué mais des efforts sont faits. Rapport Attilac cpdt Civ 2e qui a proposé une nomenclature des préjudice corporel réparable, par poste. Donc idée de clarification pour déterminé pourquoi les D&I sont octroyées, à quel titre.Car beaucoup de recours par les tiers payeurs a cause de la nomenclature pas clair. Rapport CATALA et une reforme a été faite de certain article du Code de sécurité sociale, et art 25 de la loi du 21 sept 2006 a modifié l'assiette du recours subrogatoire. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture