La spécificité du droit de l'informatique fut naguère fréquemment mise en avant. Celle-ci était, en effet, commode et valorisante. Un des auteurs de ces lignes parlait, voici déjà vingt ans, des délices qu'il y a à déclarer l'informatique chose si singulière qu'il faudrait un nouveau droit… et de nouveaux juristes pour l'appréhender.
Faut-il pour autant récuser l'appellation ? Certes non. Il est tout à fait possible de parler d'un droit de l'informatique comme on parle d'un droit de l'entreprise. L'objet auquel les normes juridiques s'appliquent, ici l'entreprise, là l'informatique, constitue le creuset dans lequel viennent se fondre des règles de tous ordres, les unes très classiques, les autres amendées par la fonction spécifique qu'on attend d'elles, d'autres encore entièrement neuves et conçues pour répondre à des besoins nouveaux. En ce sens, il est indiscutablement légitime de parler de droit de l'informatique. Et nous serions tentés de lui appliquer la formule excellente qu'utilise M. Guyon à propos du droit des affaires : C'est un droit existentialiste. Son existence précède son essence. Avant même d'être conceptualisé, globalisé, ce droit existe, dans les termes où nous l'avons défini, comme inévitable et nécessaire réponse sociale au phénomène de l'informatique.
[...] Le droit de l'informatique Nous étudierons ainsi, dans une première partie, le droit de l'informatique, entendu au sens traditionnel. Patrimoine informatique : matériel, logiciel, ensembles informationnels c'est-à-dire bases de données et multimédia créations complexes enfin (comme, par exemple, les systèmes experts). Et ce, sous ces différents aspects : propriété (où l'on rencontrera selon les cas brevet, droit d'auteur, droit sui generis?), libertés publiques (il s'agit bien sûr de la législation Informatique et Libertés responsabilité, assurances. Contrats informatiques : régime général et spécificités. [...]
[...] La première loi a avoir pour objet l'immatériel date de vingt-cinq siècles et celui-ci est un concept reçu dans le droit moderne depuis le XVe siècle ! L'information est déjà, à des titres divers, un élément composant le paysage de notre droit, à travers le droit des brevets, le droit d'auteur, le droit du savoir-faire le droit pénal (espionnage, violation du secret de fabrique Il est vrai que l'idée n'apparaît pas toujours clairement dans le discours qui privilégie trop souvent la spécialisation technique, atomisante, au détriment d'une réflexion fondamentale, globalisante. [...]
[...] Certaines fois, de nouvelles règles sont mises en place. Ceci est particulièrement visible en présence de lois nouvelles qui viennent bousculer les normes existantes et parfois même mettent en place un corps de règles spécialement conçu pour répondre aux défis des nouvelles technologies La loi du 3 juillet 1985 sur la protection du logiciel, aujourd'hui intégrée au Code de la propriété intellectuelle et remaniée, modifiée par la loi no 94-361 du 10 mai 1994, est un bon exemple de la première hypothèse. [...]
[...] En ce sens, il est indiscutablement légitime de parler de droit de l'informatique. Et nous serions tentés de lui appliquer la formule excellente qu'utilise M. Guyon à propos du droit des affaires : C'est un droit existentialiste. Son existence précède son essence. Avant même d'être conceptualisé, globalisé, ce droit existe, dans les termes où nous l'avons défini, comme inévitable et nécessaire réponse sociale au phénomène de l'informatique. Mais il reste vrai il ne se définit que par son objet et, pour cette raison même, nous ne pouvons souscrire à l'usage qui est fait de l'expression droit de l'informatique lorsqu'il s'agit seulement de couvrir par là les constructions les plus diverses et les plus étranges. [...]
[...] Si le droit de l'informatique existe, il est impérieux de reconnaître qu'il existe, fût-il autonome, comme du droit dans le droit. Aussi, souscrivons-nous à l'opinion du Haut Conseiller Mehl pour lequel les professionnels de l'informatique doivent refuser le ghetto juridique Voir également, rejoignant cette analyse, après avoir pourtant été attaché à une problématique informatique l'opinion du professeur Poullet pour qui l'informatique, et plus largement les technologies de l'information et de la communication, invitent bien plus à une relecture du droit qu'à une révolution ; l'obligation ainsi faite au juriste de confronter la nouveauté aux concepts anciens débouchant souvent sur la constatation que les développements nés des technologies de l'information et de la communication permettent de revitaliser les concepts traditionnels et souligne le danger des solutions ad hoc qui, si elles ont l'avantage de la simplicité apparente, créent à terme des perturbations graves dans l'ordre juridique. [...]
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