Il s'agit d'un cours complet intégralement rédigé d'Introduction au droit civil ayant pour objet d'étude les limitations de la personnalité juridique et plus précisément les incapacités d'exercice des mineurs.
En l'occurrence, c'est un cours de 1ère année de Licence en Droit et science politique qui est parfaitement exploitable dans d'autres cursus.
Ce document à vocation pédagogique contient des développements approfondis sur la protection de la personne des mineurs ainsi que sur la protection des biens des mineurs.
Ce document à vocation pédagogique, clair, exhaustif et structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, IPAG, AES, GEA, LEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e), pour préparer certains concours par exemple.
Voici le plan :
Introduction.
I). La protection de la personne des mineurs
A. L'exercice de l'autorité parentale
1° Les sujets de l'autorité parentale
a. L'exercice conjoint de l'autorité parentale
b. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale
c. En période de crise
d. L'aménagement de l'autorité parentale
e. Le principe
f. L'exception
g. L'ouverture d'une tutelle
2° L'objet de l'autorité parentale
a. La protection de l'enfant
b. L'entretien de l'enfant
B. Le contrôle de l'autorité parentale
1° La délégation de l'autorité parentale
2° Le retrait de l'autorité parentale
II). La protection des biens des mineurs
- L'administration légale
1° L'administration pure et simple
a. Le déroulement de l'administration légale pure et simple
b. S'agissant d'abord du contenu des pouvoirs des administrateurs légaux
c. S'agissant maintenant du contrôle des pouvoirs des administrateurs légaux
d. Le dénouement de l'administration légale pure et simple
e. Les causes du dénouement
f. Les effets du dénouement
2° L'administration sous contrôle judiciaire
a. Le déroulement de l'administration légale sous contrôle judiciaire
b. Le dénouement de l'administration légale sous contrôle judiciaire
c. Sur les causes du dénouement
d. Sur les effets du dénouement
[...] Définition : L'incapacité est donc une restriction à la personnalité juridique. Elle est, selon le Cornu, « l'inaptitude juridique qui, dans les cas déterminés par la loi (on parle d'incapacité légale ou de droit), empêche une personne d'acquérir ou d'exercer valablement un droit ». Les incapacités sont ainsi les diverses manifestations des restrictions légales apportées à la personnalité juridique d'une personne dont l'activité juridique est ainsi comme surveillée. En guise d'introduction (un peu plus longue que d'habitude) sur ce chapitre, le mieux est de reprendre, de commenter, de gloser chacune des expressions de cette formule. [...]
[...] Ex : interdiction de donner un bien du mineur. Ex : exercer de manière habituelle des actes de commerce pour le mineur (car un mineur, même émancipé, ne peut pas être commerçant : c'est trop dangereux). Ou encore pour tous les actes qui seraient exposés à un conflit d'intérêts. Ex : les administrateurs légaux ne peuvent se porter acquéreurs de biens appartenant au mineur. Vous le voyez : si les pouvoirs des administrateurs légaux sont étendus, ils ne sont toutefois pas sans limites. [...]
[...] Quoiqu'il en soit : Les mineurs, les majeurs : vous voyez que les incapacités ici visées ne concernent que les personnes physiques Ex : pour les personnes morales, Une personne morale est créée dans un but déterminé. Or ce but délimite sa capacité juridique. Une personne morale a une activité nécessairement spécialisée. D'où un grand principe applicable en la matière : le principe de spécialité. Cela signifie simplement que les personnes morales sont privées, de manière générale, du droit d'effectuer des actes de la vie civile en dehors de leur spécialité légale ou statutaire. Prenez cette fois l'article 1849 C. civ. [...]
[...] Cette précision étant faite, il convient de constater que les sujets de l'autorité parentale peuvent être distingués selon que la situation considérée est une situation normale ou une situation de crise. a. En période normale L'article 371-1 al C. civ. dispose très clairement que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. C'est logique : il s'agit bien de l'autorité . parentale Et l'article 372 précise quant à lui que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». A priori donc, les titulaires de l'autorité parentale sont les père et mère qui l'exercent. Les titulaires de l'autorité parentale l'exercent en principe. [...]
[...] L'administrateur n'a en effet le droit d'accomplir seul que les actes de conservation et d'administration. Mais pour le reste, il faut l'autorisation du juge des tutelles. Je lis l'article 389-2 qui permet de déduire ces deux idées : « Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec autorisation. Il peut faire seul les autres actes ». b. Le dénouement de l'administration légale sous contrôle judiciaire b.a. [...]
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