Il s'agit d'un cours de grande qualité ayant pour objet d'étude le droit des assurances.
En l'occurrence c'est un fascicule de cours de 3e année en Licence mention Assurance, Banque, Finance.
Ce document clair, exhaustif (58p) et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en parcours Assurance, Banque, Finance, Droit, Économie, Gestion, sciences économiques, Stratégie d'entreprise, AES, GEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
Première partie : Introduction au droit des assurances
§ 1. Définitions. Notions générales
1) Tout d'abord l'assurance est une opération individuelle.
2) D'autre part l'assurance est une opération collective.
a. Première observation
b. Deuxième observation
c. Troisième observation
§ 2. Aspects historiques de l'assurance et du droit des assurances
§ 3. Classifications des assurances
A. Classification légale
B. Classification selon l'objet garanti : les assurances de dommages et les assurances de personnes
1) Exposé de la distinction
a. Les assurances de dommages
b. Les assurances de personnes
2) Les enjeux de la distinction
C. Classification selon le mode de gestion de l'assurance
1) La distinction
2) Les enjeux de la distinction
D. Classification selon la technique de souscription de l'assurance
1) Définition
2) Régime juridique
E. Classification selon le caractère obligatoire ou facultatif de l'assurance
1) Notion
2) Le domaine
F. Distinction entre les assurances terrestres et les assurances maritimes
G. Distinction entre les assurances couvrant les grands risques et les assurances couvrant les risques de masse
§ 4. Les sources du droit des assurances
A. Les sources nationales
1) Les sources légales
2) La jurisprudence
3) Les autres sources
B. Les sources européennes
Deuxième partie : L'encadrement institutionnel de l'activité d'assurance
Chapitre Ier. L'accès à la profession
Section 1. Les entreprises d'assurance
§ 1. Les sociétés anonymes
§ 2. Les sociétés d'assurance mutuelles
Section 2. Les intermédiaires d'assurance
§ 1. Définitions
A. L'intermédiation
B. L'intermédiaire
§ 2. Les conditions d'accès à l'activité
A. Une obligation d'immatriculation
B. Les autres conditions
1) Conditions d'honorabilité
2) Conditions de capacité professionnelle
3) Obligation d'assurance
4) Garantie financière
5) Obligations d'information
§ 3. Les agents généraux
A. Le statut
B. Le traité de nomination
C. La responsabilité
§ 4. Les courtiers
A. Le statut
B. Les relations entre le courtier et l'assuré
C. Les relations entre le courtier et l'assureur
Chapitre II. Le contrôle de la profession
Section 1. L'agrément administratif
§ 1. L'agrément administratif des entreprises françaises
§ 2. La licence unique des entreprises communautaires
§ 3. L'agrément spécial des entreprises non communautaires
Section 2. Le contrôle financier
§ 1. L'Autorité de contrôle prudentiel
§ 2. L'exercice du contrôle
A. Les assujettis
B. Les moyens du contrôle
C. L'issue du contrôle
Troisième partie : Le contrat d'assurance
Chapitre Ier. Les caractères généraux du contrat d'assurance
Section 1. Contrat nommé
Section 2. Contrat consensuel
Section 3. Contrat synallagmatique
Section 4. Contrat civil, commercial ou mixte
Section 5. Contrat à exécution successive
Section 6. Contrat à titre onéreux
Section 7. Contrat d'adhésion
Section 8. Contrat aléatoire
§ 1. Définition
A. Les textes
B. La notion d'aléa
§ 2. Enjeux
Section 9. Le contrat de bonne foi
[...] 1re civ janv n° 93- de la victime, la loi du 1er août 2003 est venue consacrer la validité des clauses de reprise du passé par lesquelles l'assureur couvre les conséquences pécuniaires des sinistres alors que le fait dommageable est né avant la période de garantie (L. 124-5, al. 4). La couverture est exclue à l'égard des faits dommageables connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat. Quant à la jurisprudence, ses solutions ont varié dans le temps. Selon la Cour de cassation, « un contrat d'assurance ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé », ceci en raison du caractère par essence aléatoire du contrat d'assurance. [...]
[...] Le Code envisage encore leur situation mais les privatisations de 1986 août) et de 1993 juil.) ont conduit à leur disparition. Aujourd'hui, ne subsistent plus que deux sociétés : la Caisse nationale de prévoyance (CNP) et la Caisse centrale de réassurance (CCR). La première est une société anonyme depuis 1992. Elle ne pratique que des opérations d'assurance sur la vie ainsi que de l'assurance complémentaire prévoyance. La distribution de ses produits se fait essentiellement par les guichets des bureaux de La Poste et de la Caisse d'épargne Écureuil (tous les deux actionnaires de la CNP). [...]
[...] L'accent est mis sur la nécessité de développer l'intéressement dans la rémunération globale de l'agent. Les modalités doivent être précisées par le traité de nomination (taux ou montant déterminé par type de risques ou de produits). Concernant enfin la durée du mandat, le traité est en principe conclu pour une durée indéterminée. Par conséquent, le mandat peut prendre fin par décision unilatérale à condition de respecter un préavis de six mois, sauf en cas de force majeure ou de faute grave de l'agent. [...]
[...] Selon la gravité du manquement, cette sanction peut être : l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toute autre limitation dans l'exercice de l'activité ; la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire ; le retrait partiel d'agrément ; la radiation de la liste des personnes agréées avec ou sans nomination d'un liquidateur. Certaines sanctions sont limitées dans la durée. Par ailleurs, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros. La sanction peut être assortie d'une astreinte. Enfin, l'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision, les frais de publication étant à la charge de la personne sanctionnée. Des sanctions relativement similaires sont prévues pour les intermédiaires en assurance ou en réassurance (L. [...]
[...] 111-2 (pour les assurances terrestres). C'est pourquoi le juge le pouvoir de requalifier les contrats improprement nommés par les parties. Tel était d'ailleurs l'enjeu des arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 23 novembre 2004 : la qualification des contrats de capitalisation en contrat d'assurance sur la vie emportait en effet des conséquences matrimoniales, successorales (fallait-il tenir du capital pour définir le montant de la masse successorale et fiscales (pour le calcul des droits de mutation). [...]
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