Les juristes ont une pensée binaire, comme conséquence, le droit est divisé en droit public et droit privé.
Le Titre II sur l'organisation judiciaire dans son article 13 évoque : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Loi toujours en vigueur aujourd'hui. La séparation des pouvoirs suppose une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, aucun pouvoir ne devrait interférer dans les compétences de l'autre.
Récemment, un débat s'en est suivi pour savoir s'il y a lieu de qualifier pouvoir ou autorité judiciaire. Les juristes se sont mis d'accord qu'autorité est tout à fait concevable. Cependant, la séparation au sein même de l'ordre juridictionnel semble poser des problèmes quant à son effectivité de nos jours ; avec l'évolution actuelle de la société, nombre de juristes estiment que la frontière du champ de compétence entre droit public et droit privé devient de plus en plus floue.
Selon le lexique des termes juridiques « Dalloz 2010 », le droit public est « un ensemble des règles organisant l'Etat et ses démembrements, et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers », alors que le droit privé est « l'ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l'Administration et les particuliers lorsqu'elles ne sont pas exorbitantes du droit commun ». La « Suma Divisio » a pour conséquence la distinction entre les juridictions administratives et judiciaires.
La distinction entre droit public et droit privé dans les pays du Common Law n'est pas aussi marquée. On se limitera à traiter de la distinction entre droit public et droit privé en France.
La distinction entre droit public et droit privé semble obéir à l'exigence de classification.
Il convient néanmoins de se demander : « La distinction droit public-droit privé est-elle utile et nécessaire ? »
Cette distinction a évolué au cours des siècles (I) mais s'est sédentarisée dans les institutions qui sont les nôtres (II) (...)
[...] Sujet : La distinction droit public- droit privé est-elle utile et nécessaire ? Introduction : Les juristes ont une pensée binaire, comme conséquence, le droit est divisé en droit public et droit privé. Le Titre II sur l'organisation judiciaire dans son article 13 évoque : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions Loi toujours en vigueur aujourd'hui. [...]
[...] La dualité des juridictions administratives et judiciaires est bien posée tel que la distinction entre droit public et droit privé, dans les universités de droit, les enseignants aussi sont divisés en spécialistes de droit privé et de droit public. Les différentes branches de droit émergeantes de cette dualité Les branches de droit se divisent et se classifient selon leur situation, soit comme droit public, soit comme droit privé. Certains droits peuvent acquérir les caractéristiques des 2. Les branches du droit public Le droit Constitutionnel a pour objet l'étude de la Constitution. Le droit administratif est un droit qui régit les rapports entre l'administration et les administrés. [...]
[...] Au 11ème siècle, la notion d'état n'existe plus, le droit privé a englouti la notion du droit public, on distingue mal au 11ème siècle la notion de continuité de l'état, au-delà de la personne physique détenant ce pouvoir. Le roi est vu comme propriétaire du royaume, propriétaire privé. Le roi au 12ème siècle utilise la logique de la suzeraineté et au 16ème siècle de la souveraineté. Il faut savoir que la souveraineté est une puissance SUI GENERIS qui n'existe que par la puissance de l'état. Les légistes vont utiliser la logique suzeraine, féodale et tantôt la logique souveraine, droit Romain, droit public. Au 13ème siècle, les institutions sont autant privée que publiques. [...]
[...] Pour conclure, il convient néanmoins de se demande si l'on va vers une unification ou plutôt coopération entre le droit privé et le droit public. [...]
[...] Ici on voit déjà une distinction entre droit public et droit privé. Le droit régissant l'administration (droit administratif) serait un droit public. Cette séparation est la cause du caractère jurisprudentiel du droit administratif. Dans un premier temps, le Constituant va décider que l'administration sera son propre juge. Aujourd'hui encore, les Conseillers d'état ne sont pas magistrats mais fonctionnaires. Le système de l'administration a été réformé par Bonaparte qui va mettre en place non pas des juridictions administratives, mais des conseils. [...]
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