Discipline des avocats
« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. ». Ces principes très généraux et abstraits énoncés dans le serment des avocats s'imposent pourtant à tout avocat, à peine de sanctions disciplinaires en cas de non-respect.
Actualité : en septembre 2009, les procureurs généraux de Paris et Bastia ont saisi les instances disciplinaires à l'encontre des avocats d'Yvan Colonna, alors que les bâtonniers de Paris et d'Ajaccio avaient refusé de le faire. Les avocats avaient quitté le procès devant le refus de pratiquer une reconstitution, refusé d'être commis d'office, et pour certains, manqué à leur « obligation de délicatesse et de modération ».
[...] Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant. Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport. Le bâtonnier le plus ancien dans l'Ordre du tableau, membre du Conseil de l'Ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice. La phase d'instruction (Articles 188 à 192 du décret n°91-1197) L'instance disciplinaire est saisie par acte motivé du bâtonnier ou du procureur général, après avoir préalablement informé l'autorité qui n'est pas à l'origine de l'action disciplinaire. [...]
[...] » (article 193). L'avocat poursuivi doit comparaître personnellement, éventuellement assisté par un confrère. Aucun renvoi de la formation restreinte à la formation ne peut être prononcé avant audition de l'avocat poursuivi. L'audience obéit au principe de publicité des débats, sauf si l'instance disciplinaire décide qu'elle se déroule en Chambre du Conseil, si l'une des parties le demande ou en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée. « Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. [...]
[...] FICHE - Procédure Civile Discipline des avocats « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. ». Ces principes très généraux et abstraits énoncés dans le serment des avocats s'imposent pourtant à tout avocat, à peine de sanctions disciplinaires en cas de non-respect. Actualité : en septembre 2009, les procureurs généraux de Paris et Bastia ont saisi les instances disciplinaires à l'encontre des avocats d'Yvan Colonna, alors que les bâtonniers de Paris et d'Ajaccio avaient refusé de le faire. [...]
[...] ZOOM La première instance obéit-elle aux règles du procès équitable ? Garanties : procédure contradictoire délai raisonnable présomption d'innocence publicité des débats sous réserve Limites éventuelles : l'impartialité de l'avocat rapporteur8, qui est du Barreau de l'avocat mis en cause, ce qui peut très bien engendrer une instruction à décharge (corporatisme) ou à charge (concurrence interne) la publicité de la sanction est une sanction elle-même9, ce qui est inconcevable dans un procès les sanctions provisoires, qui sont une entorse non avouée à la présomption d'innocence Notes et références 1 Loi du 11 février 2004 : le Conseil National des Barreaux a la tâche d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat Conseil national des Barreaux, décision à caractère normatif n° 2005- Articles 180 à 182 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat 4 Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire Article 183 : Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article Article 23 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : Le conseil de l'ordre peu, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général en interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui fait l'objet une poursuite pénale ou disciplinaire. [...]
[...] NB : pour le Barreau de Paris, on parle de formation disciplinaire du Conseil de l'Ordre. La loi du 11 février 20044 modifie, par ses articles 28 à 33, la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précisant la composition et les attributions des Conseils de Discipline ainsi que les procédures disciplinaires, ce qui oblige à un minimum d'harmonisation de la procédure disciplinaire au niveau national. L'avocat jugé par ses pairs La procédure disciplinaire, une procédure inquisitoire Les textes de référence à toute procédure de poursuite disciplinaire sont le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'Avocat5 et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat6, articles 187 à 197. [...]
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