Il s'agit d'une fiche de révision relative aux atteintes à l'intégrité des biens ou du fait de leur nature dangereuse. Elle contient les infractions suivantes :
- la dégradation ou la destruction volontaire de biens non dangereux
- la dégradation ou la destruction volontaire de biens dangereux
- le trafic de biens culturels
- l'installation illégale des gens du voyage
- la confection d'explosifs
- la détention ou le transport de produit dangereux
- les menaces de destruction ou de dégradation
- les fausses alertes
La fiche est rédigée de sorte qu'elle serve de structure à la réalisation d'un cas pratique comme requis pour le CRFPA.
[...] LA CONFECTION DES BOMBES (article 322-6-1 du Code pénal) LA DETENTION OU LE TRANSPORT DE PRODUITS DANGEREUX (article 322-11-1 du Code pénal) LES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION ET DE DETERIORATION (article 322-12 et 322-13 du Code pénal) La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes. [...]
[...] Les articles 322-2 à 322-3-1 du Code pénal énumèrent différentes circonstances aggravantes. L'article 322-3 9° prévoit que lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours, elle punit de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. - La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (article R635- 1 du Code pénal). [...]
[...] Répression La destruction, dégradation ou détérioration (al.1) Deux ans d'emprisonnement et 30 000Euro d'amende Aggravation concernant la nature du bien atteint (articles 322-2 et 322-3-1 du Code pénal) Aggravation concernant le ou les auteurs et le ou les victimes (article 322-3 du Code pénal) Les inscriptions, signes et dessins (al.2) 3750Euro d'amende et TIG Aggravation concernant la nature du bien atteint (article 322-2 du Code pénal) Aggravation concernant le ou les auteurs et le ou les victimes (article 322-3 du Code pénal) LE TRAFIC DE BIEN CULTUREL (article 322-3-2 du Code pénal) L'INSTALLATION ILLEGALE DES GENS DU VOYAGE (article 322-4-1 du Code pénal) LA DESTRUCTION OU LA DEGRADATION VOLONTAIRE DE BIENS DANGEREUX (article 322-6 du Code pénal) Elément matériel Il consiste en la réalisation d'un acte de destruction, dégradation ou de détérioration. Cet acte doit porter sur un bien, meuble ou immeuble, appartenant à autrui. L'acte de destruction décrit dans l'article suppose l'utilisation de moyens dangereux, menaçant la sécurité d'autrui (substance explosive, incendie . Il n'est pas exigé que le danger se soit réalisé, ni qu'un préjudice ait été subi par autrui. [...]
[...] Le texte réprime le recours à ces procédés dangereux en tant que tels. Elément moral L'infraction est intentionnelle ce qui suppose chez l'auteur la volonté de détruire, dégrader ou détériorer un bien qu'il sait ne pas être le sien. Répression L'auteur encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et euros d'amende. Les articles 322-6 alinéa 2 à 322-10 énumèrent les différentes circonstances aggravantes qui transforment la peine en réclusion criminelle (15 ans ans, ou à perpétuité suivants les causes d'aggravation). [...]
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