Il s'agit d'une fiche de révision relative aux pratiques commerciales trompeuses.
La fiche est rédigée de sorte qu'elle serve de structure à la réalisation d'un cas pratique comme requis pour le CRFPA.
[...] Alors que l'article L.121-2 du Code de la consommation définit les pratiques commerciales trompeuses par action, l'article L.121-3 du même Code expose celles qui le sont par omission. S'agissant des premières, sont considérées comme trompeuses les trois pratiques commerciales suivantes : Le risque de confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif La présentation fallacieuse de l'offre (s'agissant de l'existence, de la disponibilité ou de la nature du bien ou du service, de ses caractéristiques essentielles, de son prix, du service après-vente,) L'impossibilité d'identifier clairement la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre. [...]
[...] À NOTER : La loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, a ajouté une nouvelle pratique réputée trompeuse. L'article L.121-4 23° du Code de la consommation prévoit que sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : « Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. [...]
[...] » Elément moral Le délit de pratique commerciale trompeuse par action est une infraction intentionnelle. C'est la déloyauté de la pratique utilisée par le professionnel qui caractérise l'intention de commettre l'infraction (note de service n°2009- 07 de la DGCCRF). La déloyauté d'une pratique pourra notamment être établie à partir du non-respect de certains codes de conduite, d'usages inhérents à une profession ou encore de la connaissance qu'avait le professionnel de l'aspect trompeur de la pratique. Une simple négligence ou imprudence ne peut, à elle seule, caractériser l'élément moral du délit (Cass. [...]
[...] Répression S'agissant de l'application de la loi dans l'espace, l'infraction est constituée dès lors que la pratique est mise en œuvre en France ou qu'elle y produit ses effets. Les peines encourues sont énumérées à l'article L .132-2 du Code de la consommation. La juridiction pénale peut ordonner la cessation de la pratique commerciale trompeuse (article L.132-8 du Code de la consommation). En cas d'inobservation d'une telle décision, l'auteur encourt deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article L.132-9 du Code de la consommation). [...]
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