Il s'agit d'une fiche de révision relative aux abus de biens sociaux.
La fiche est rédigée de sorte qu'elle serve de structure à la réalisation d'un cas pratique comme requis pour le CRFPA.
[...] A contrario, ne sont pas concernées par le délit d'abus de biens sociaux, les personnes morales suivantes : - Les sociétés civiles, autres que les sociétés civiles de placement immobilier - Les sociétés en nom collectif (SNC) - Les groupements agricoles - Les groupements d'intérêts économiques (GIE) - Les syndicats - Les associations La qualité de l'auteur Le délit d'abus de biens sociaux ne peut être commis que par une personne exerçant certaines fonctions au sein de la société concernée. Le dirigeant de droit Il convient d'opérer une distinction selon le type de la société concernée : Au sein des SA, les auteurs du délit peuvent être : le président Les administrateurs Les directeurs généraux Les membres du directoire Les membres du conseil de surveillance Au sein des SAS, les auteurs du délit peuvent être : Le président Les administrateurs Les directeurs généraux. Au sein des SARL et les sociétés en commandite par actions : les gérants. [...]
[...] Les rémunérations excessives des dirigeants sociaux alors que la capacité financière de la société ne le permet pas. Les actes qui sont économiquement inutiles à la société L'utilisation de biens sociaux pour commettre un délit (tel que la corruption) en ce que cet acte expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales. Les actes qui font courir un risque anormal au patrimoine social comme le fait d'exposer l'actif de la société à un risque de perte, sans contrepartie (Cass. crim décembre 1971, n° 70-93020, Bull. [...]
[...] La Chambre criminelle approuve le raisonnement des juges s'agissant de la caractérisation du délit d'abus de biens sociaux, mais est réceptive au dernier argument du prévenu. Aussi casse-t-elle, au visa du principe non bis in idem, l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que cette dernière n'avait pas « reten[u] des faits constitutifs de blanchiment distincts des versements pour lesquelles elle a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ». Le cas particulier des groupes de sociétés L'abus de biens sociaux peut être plus difficile à déceler dans un groupe de société, car ce qui peut nuire à une société peut bénéficier à une autre ou au groupe dans son ensemble. [...]
[...] Le dirigeant de fait est donc lui aussi susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée. Un usage L'usage peut consister en un acte d'administration, de disposition ou d'utilisation des biens. Si en principe, il ne peut s'agir que d'un acte positif, la jurisprudence a toutefois admis que le dirigeant qui s'abstient délibérément de réclamer paiement à une autre société dans laquelle il est intéressé, constitue un acte d'usage (Cass. crim janvier 2004, n° 02-88094). L'objet de l'usage L'acte d'usage peut porter sur : Les biens de la société qu'ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles Son crédit, c'est-à-dire la réputation de la société Les pouvoirs ou les voix dont disposent les dirigeants. [...]
[...] La Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des deux infractions. Dans son pourvoi en cassation, le prévenu a contesté, outre la caractérisation de l'abus de biens sociaux, la possibilité pour les juges de le condamner à la fois pour abus de biens sociaux et blanchiment d'abus de biens sociaux. Selon lui, il ne peut être déclaré coupable du délit de conséquence dans la mesure où l'opération de dissimulation du produit de l'abus de biens sociaux serait concomitante à la réalisation du délit principal de sorte que ce dernier n'existait pas encore au moment où le produit aurait été blanchi. [...]
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