Il s'agit d'une fiche de révision relative au paiement. Elle contient les notions suivantes :
- la mise en demeure
- le cas du paiement de la dette d'autrui
- le nominalisme monétaire et ses exceptions (intérêts et clause d'indexation)
La fiche est rédigée de sorte qu'elle serve de structure à la réalisation d'un cas pratique comme requis pour le CRFPA.
[...] Civ) : Sans motif légitime Refuse de recevoir le paiement Elle n'est soumise à aucun formalisme même si la preuve exige qu'il soit procédé de manière sécurisée notamment par LRAR. Concernant ses effets : Les intérêts moratoires en retard du débiteur ne courent plus (art C. Civ) L'attribution des risques est à la charge du créancier (art. 1345-3 C. Civ) Elle n'interrompt pas la prescription Si le créancier ne réagit pas : La chose est consignée si l'obligation porte sur un bien ou une somme d'argent (art. 1345-1 C. Civ) Le débiteur est libéré automatiquement si l'obligation ne porte pas sur une chose (art. 1345-2 C. [...]
[...] L.112-2 al.2 CMF) ou les loyers d'habitation (art. L.112-3 9° CMF) En cas d'indice illicite il est probable que le juge le remplace par un indice licite proche. L'adjonction d'intérêts Ce sont des sommes accessoires à la dette monétaire qui s'ajoutent à celle-ci. Ils peuvent être : Conventionnels mais impérativement stipulé par écrit (art. 1343-1 C. Civ). Le juge peut appliquer un taux réduit aux intérêts dus en cas de difficulté du débiteur (art. 1343-5 C. Civ) Légaux : ce sont des intérêts moratoires qui court à compté du moment où le débiteur à été mis en demeure par son créancier A noter que les parties peuvent prévoir l'anatocisme, les intérêts échus et non payés pour une années entière produisent intérêt (art. [...]
[...] Civ) Accorder dans le cadre des procédures collectives Le lieu du paiement Les dettes sont en principe quérables : elles sont faites au domicile du débiteur (art. 1342-6 C. Civ). Par exception elles peuvent être portables pour les obligations de somme d'argent : elles doivent être fait au domicile du créancier (art. 1343-4 C. Civ). III° LA PREUVE DU PAIEMENT C'est à celui qui se prévaut du paiement de le prouver (art al.2 C. Civ). Le paiement se prouve par tous moyens (art. 1342-8 C. Civ). [...]
[...] Le cas le plus frappant est celui de la dette de valeur en responsabilité civile : la valeur correspond au préjudice de la victime mais ce montant n'est pas fixé à l'origine, au jour où le préjudice se réalise. Le montant se fixé au jour du jugement Ainsi la valeur de l'obligation évolue en fonction de la valeur du préjudice. L'EXECUTION DES OBLIGATIONS MONETAIRES Le mode d'exécution de l'obligation monétaire En France, les dettes doivent être payé en euros (art. 1343-3 al.1 C. Civ). Les clauses monétaires sont donc en principe interdites. Or, le paiement en monnaie étrangère est admis (art. [...]
[...] Civ) : L'imputation se fait sur la dette échue en priorité si les autres ne le sont pas L'imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à régler au moment du paiement si toutes les dettes sont échues L'imputation se fait sur la dette la plus ancienne si toutes les dettes sont échues et aussi onéreuses L'imputation se fait sur la dette proportionnellement sur chacune d'elles si toutes les dettes sont échues, aussi onéreuses et aussi anciennes L'imputation d'un paiement partiel sur une dette productive d'intérêts Ici il n'y a qu'une dette. Le paiement ne suffit pas à couvrir le principal et les intérêts. Sur quoi imputer ce paiement ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture