Il s'agit d'une fiche de révision relative à l'effet du contrat à l'égard des tiers. Elle contient les développements suivants :
- l'effet relatif des contrats : responsabilité délictuelle engagée par un tiers pour un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, promesse de porte-fort, stipulation pour autrui
- l'opposabilité aux tiers
La fiche est rédigée de sorte qu'elle serve de structure à la réalisation d'un cas pratique comme requis pour le CRFPA.
[...] C - Responsabilité civile contractuelle de Tom Pour rappel, en raison de la règle de non-cumul, il faut appliquer les règles de la responsabilité contractuelle s'il existe un contrat valable entre la victime et le responsable, et que le dommage est lié à l'exécution des obligations de ce contrat. La responsabilité civile contractuelle suppose certaines conditions : une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Il convient également, en principe, de mettre en demeure le débiteur d'exécuter son obligation. Ces conditions ont été détaillées auparavant (cf. supra). LA STIPULATION POUR AUTRUI Normalement on ne peut contracter pour autrui (art C. [...]
[...] Les conditions Dans le cas d'une simulation, les co-contractants ont le volonté de conclure ensemble mais avec un contenu différent selon qu'il s'agisse de l'opposer aux tiers ou entre eux. Il y a un contrat apparant contenant les obligations destinées à l'information des tiers et un contrat occulte, dite contre lettre, applicale entre les parties et contenant leur volonté réelle (art C. Civ). Les effets Le procédé de simulation ne doit pas être réalise dans un but frauduleux sinon la nullité pourra l'emporter soit sur le tout, soit uniquement sur la contre lettre (art C. [...]
[...] Le tiers ne peuvent donc pas demander son exécution ni se voir contraint de l'exécuter. Les limites de ce principe Les actions oblique et directe Ainsi, les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV (art du C. Civ) : L'action oblique L'action directe Les chaînes de contrats translatives de propriété Dans ces cas, un membre de cette chaîne peut agir contre un membre sur un fondement contractuel alors même qu'il n'est pas lié contractuellement avec lui : c'est souvent le cas de sous-acquéreur qui agit contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire (Civ. [...]
[...] B - Inexécution de la promesse de porte-fort Le promettant est libéré vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse si le tiers accomplit le fait promis (art al. 2). L'engagement du promettant s'analyse juridiquement en une obligation de résultat (Cass., 3e civ mars 1978, n° 76-14.534). Tom s'est engagé à ce que Sybil conclut « dans la semaine » un contrat avec Robert pour réaliser la vente du collier. Or, le délai prévu est écoulé et Robert n'a toujours pas été contacté par Sybil. S'agissant d'une obligation de résultat, le seul constat que ce résultat promis n'a pas été atteint suffit à caractériser l'inexécution du promettant. [...]
[...] Il fait office de sureté Si le tiers exécute ses obligations le promettant est libéré (art al.2 C. Civ). Si le tiers n'exécute pas ses obligations : Le promettant est engage sa responsabilité et devra indemniser celui avec qui il a contracter (art al.2 C. Civ). Le promettant n'a pas a exécuter les obligations du tiers CP Il faudra le rédiger comme suit : A - Qualification de l'engagement en promesse de porte-fort L'engagement ici présenté s'analyse en une promesse de porte-fort : « on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers » (art al. [...]
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