Il s'agit d'une fiche de révision évoquant la capacité et la représentation. C'est deux notions sont souvent brièvement évoquées mais elles peuvent l'objet d'un développement précis en cas pratique : on retrouve le plus souvent la notion de représentation corrélativement avec la gestion d'affaire en cas transformation du fait juridique en mandat.
La fiche est rédigée de sorte qu'elle serve de structure à la réalisation d'un cas pratique comme requis pour le CRFPA.
[...] LA CAPACITE ET LA REPRESENTATION I° LA CAPACITE La capacité des personnes morales La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles (art al C. Civ) Il y a un simple renvoi aux différents droits spéciaux La capacité des personnes physiques La capacité de jouissance appartient librement à toute personnes physiques hors cas de limitation dans un but de protection des tiers. La capacité d'exercice est, en revanche strictement encadré. La capacité de personnes physiques majeures Les personnes physiques majeures sont capables de contracter (art al. 1[er] C. Civ). Seuls les majeurs protégés (placés sous curatelles et tutelles) sont incapables (art 2° C. Civ). [...]
[...] Civ) Concernant la prescription elle est de 5 ans (art C. Civ) et son point de départ diffère selon la nature de la personne accomplissant les actes (art C. Civ) Les obstacles à la nullité Or le cocontractant capable peut faire obstacle à cette nullité (art al. 1[er] C. Civ), si : Le contrat était utile à la personne protégée et il est exempt de lésion (voir la fiche « La lésion ») OU, Le contrat à profiter à l'incapable [ex : la vente d'un immeuble est lésionnaire car la valeur de l'immeuble est inférieure au prix consenti par l'incapable. [...]
[...] Civ) L'incapacité des personnes physiques mineures Les personnes physiques mineures sont incapables de contracter à moins qu'elles ne soient émancipées (art 1° C. Civ). Ils ont le droit de conclure des contrats mais pas seul : ils doivent être représenté par leur parents ou leur tuteur Les conséquences de l'incapacité du contractant La nullité Il y a un principe de nullité relative si le cocontractant est incapable (art C. Civ). Cela est logique car elle vise à protéger l'incapable (art C. Civ). L'action en nullité peut être éteinte si l'incapable confirme l'acte (art al.2 et 1182 C. [...]
[...] Civ.): par écrit dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte L'extinction des pouvoirs du représentant Ils cessent naturellement dans les conditions fixées par la loi, la décision de justice ou le contrat. Ils prennent également fin si : le contrat prend fin lui-même le représentant est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction (art C. Civ.) Les conséquences de la représentation sur le contrat conclu L'absence de dépassement de pouvoir La représentation parfaite suppose que le représentant agisse au nom et pour le compte d'autrui (art al.1 C. [...]
[...] Civ) Les actes conclus par un mineur dans l'exercice de sa profession sont valables (art al.4 C. Civ) II° LA REPRESENTATION Elle peut être légale, judiciaire ou conventionnelle (art C. Civ) L'étendue des pouvoirs du représentant La délimitation des pouvoirs Si les pouvoirs dévolus sont généraux, le représentant ne peut accomplir que les actes conservatoires et d'administration (art al.1 C. Civ) Les actes de dispositions étant des actes graves pour le représenté (ex : vente d'un immeuble) Si les pouvoirs dévolus sont spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité (art al.2 C. [...]
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