Ce document est un cours de grande qualité sur les Institutions judiciaires ayant pour objet d'étude "la Cour de la cassation".
Il s'agit d'un document particulièrement clair, exhaustif et structuré sur la haute juridiction.
Le plan est le suivant :
Plan :
Introduction.
I) Le rôle de la Cour de cassation
A. Les attributions générales
B. Le juge du droit
C. Le juge de cassation
D. Les attributions spécifiques
1°) Les attributions juridictionnelles
2°) Les attributions non juridictionnelles
II) L'organisation de la Cour de cassation
A. L'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation
1°) Les magistrats
a) Les magistrats du siège
b) Les magistrats du parquet
III) La saisine
A. Les cas d'ouverture de la saisine
B. Les différentes formations de la Cour de cassation
1°) Les formations de la Cour de cassation
a) Les formations administratives
b) Les formations juridictionnelles
i) Les formations classiques
ii) La formation normale
iii) La formation restreinte
iiii) Les formations spécifiques
- La chambre mixte
- L'assemblée plénière
C. Les différents arrêts rendus par la Cour de cassation
[...] MARINO ; M. JEOL ; R. de GOUTTES ; J. BORE, « La Cour de cassation, juge du droit », La Documentation française. L'image doctrinale de la Cour de cassation 1994, pp et 53 ; F. KERNALEGUEN, « L'extension du rôle des juges de cassation », Thèse dactyl. Rennes ; F. FERRAND, « Cassation française et révision allemande », Thèse, P.U.F ; J.-L. AUBERT, « La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en matière civile », D. [...]
[...] En revanche, si la Cour de renvoi ne « s'incline pas » et adopte la même interprétation que la première Cour d'appel (en contradiction délibérément avec celle de la Cour de cassation), le plaideur pourra former un nouveau pourvoi. Compte tenu de cette divergence, la Cour de cassation devra juger l'affaire non devant la chambre concernée, mais en assemblée plénière (formation très solennelle composée de dix-neuf conseillers). Celle-ci peut se ranger à l'interprétation des juridictions du fond et rejeter le pourvoi. La décision contestée devient irrévocable. [...]
[...] Elle a le choix entre deux solutions. Si la Cour estime que les juges du fond n'ont commis aucune erreur de droit, qu'ils ont interprété et appliqué correctement la règle juridique, elle ne peut alors rejeter le pourvoi. La décision attaquée devient irrévocable. « La chose jugée a force de vérité légale » (Gaston JEZE). L'affaire est définitivement terminée. Si la Cour, au contraire, constate une erreur d'interprétation, elle casse (d'où son appellation de Cour de cassation) la décision contestée, c'est-à- dire qu'elle l'anéantit. [...]
[...] En présence de ces éléments, la décision de la juridiction aurait été tout autre. Une erreur a été commise, il faut par conséquent la réparer) qui aurait été commise lors d'une condamnation correctionnelle ou criminelle. Une question de fait doit être examinée par la Cour de cassation qui doit statuer au fond (art al C.P.P.) ; cela constitue une exception notable à la règle selon laquelle la Cour de cassation est exclusivement juge du droit. Le condamné, mais également sa famille s'il est décédé, ou encore le ministre de la Justice peuvent saisir la Cour d'un pourvoi. [...]
[...] La loi du 26 mai 1975 organise ce recours qui a lieu en chambre du conseil après débats contradictoires. Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation (art à 36 décret 31 décembre 1974) reçoit le recours des experts judiciaires en matière civile et pénale qui ont été retirés ou radiés de la liste nationale dressée par le bureau de la Cour (art. R. 121-7 C.O.J.). Enfin, une commission ad hoc de la Cour de cassation est chargée du réexamen des condamnations pénales, chaque fois que la France est condamnée pour violation de la convention européenne des droits de l'homme (art. [...]
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