Fiche de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 février 1987
[...] Critique : La cour de Pau s'est référée dans sa décision à la novation par changement de débiteur, dont le principe est que la novation ne se présume pas Problème selon la critique, en l'espèce il n'y avait pas novation par changement de débiteur, mais adjonction d'un nouveau débiteur (tiré = délégué) au tireur, qui n'était pas libéré à l'égard du banquier. Donc l'article 1275 ne devait s'appliquait pas dans cette affaire. Problème = La Cour de Pau a confondu la délégation parfaite et la délégation imparfaite. ð Dans la délégation parfaite : Le délégant est libéré. [...]
[...] ð Dans la délégation imparfaite : Le délégant n'est pas libéré, il n'y a pas de novation par changement de débiteur mai adjonction d'un nouveau débiteur au profit du délégataire. Conséquence = pas besoin d'une manifestation expresse de volonté du délégataire pour décharger le délégant. Mais par contre, il faut un engagement du délégué, qui peut être tacite (son acceptation suffit). En gros : problème de la solution de la Cour de Pau : c'est qu'elle a assimilé l'affaire à une délégation parfaite au lieu de constater qu'on était en présence d'une délégation imparfaite. [...]
[...] Cour de cassation février 1987 Faits : Une lettre de change a été acceptée par le tiré. Cependant en raison du défaut d'indication de la date d'échéance, ce titre ne valait pas comme lettre de change. Dès lors, la banque ((bénéficiaire)) affirmait que la lettre de change avait été automatiquement transformée en une délégation. Procédure = La banque a introduit une action en justice auprès du tribunal de commerce. Cependant la Cour de Pau a débouté la banque de sa requête au motif qu' une délégation ne peut être régulière que si le créancier manifestait expressément sa volonté de changer de débiteur, ce qui n'a pas été prouvé. [...]
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