Les conventions sur la preuve
Le système probatoire civil français n'est pas d'ordre public : la réglementation des preuves n'a donc pas un caractère impératif. Ce principe correspond aux principes directeurs du procès (Code de procédure civile) selon lequel le procès civil est d'abord l'affaire des parties (principe dispositif).
Ces règles peuvent donc être écartées par la convention des parties, voire par la renonciation même tacite du plaideur à qui la règle est favorable.
L'exigence d'une preuve littérale ne vaut qu'autant que les parties ne s'en sont pas dispensées.
Conséquence de cette liberté contractuelle : les règles de preuve ne peuvent de façon générale ni être soulevées d'office par le juge ni même être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation.
Convention relative à la charge de la preuve :
En ce qu'elles tranchent le problème de l'attribution du risque de la preuve, les règles légales relatives à la charge de la preuve sont en principe étrangères à l'ordre public puisqu'elles règlent des intérêts particuliers.
[...] ») et au principe que nul ne peut se constituer un titre à lui-même, que le relevé de communications établi par l'opérateur fait la preuve de l'existence et du montant de la dette de l'abonné, ce qui impose à celui-ci de prouver l'inexactitude du relevé ( Civ. 1re 28 janvier 2003). Fondement juridique : Principe selon lequel le système probatoire civil n'est pas d'ordre public. Loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique : Article 1316-2 Code civil. [...]
[...] Il faut montrer au juge que le système déterminé par les parties est apte à produire une preuve loyale et fiable. Double finalité : respecter l'ordre privé ; permettre au droit de s'adapter à l'évolution des techniques. Risque : la partie faible, contrainte d'adhérer aux conditions imaginées par un cocontractant puissant, peut être ainsi privée de la protection que lui apportait la preuve légale. Les limites apportées aux conventions sur la preuve : la loi, le juge LA LOI Certains principes généraux de la preuve sont d'ordre public et s'opposent donc à toute convention, ou renonciation contraire : Principe du contradictoire : article 16 du CPC, qui impose que les preuves soient soumises à une discussion contradictoire. [...]
[...] Ces règles peuvent donc être écartées par la convention des parties, voire par la renonciation même tacite du plaideur à qui la règle est favorable. L'exigence d'une preuve littérale ne vaut qu'autant que les parties ne s'en sont pas dispensées. Conséquence de cette liberté contractuelle : les règles de preuve ne peuvent de façon générale ni être soulevées d'office par le juge ni même être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation. Convention relative à la charge de la preuve : En ce qu'elles tranchent le problème de l'attribution du risque de la preuve, les règles légales relatives à la charge de la preuve sont en principe étrangères à l'ordre public puisqu'elles règlent des intérêts particuliers. [...]
[...] Interdiction de la convention qui renverserait la charge de la preuve au détriment du non professionnel : Article R132-1 du Code de consommation : décret 18 mars 2009. Est déclarée abusive et donc interdite : la clause qui impose « au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. » Article R. 132-2 du Code de consommation : présume abusives, « sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire », les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment des moyens de preuve à la disposition du professionnel ou du consommateur. [...]
[...] La preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat du sinistre. (Civ. 2e mars 2004) Principe de loyauté de la preuve : la recevabilité des preuves est soumise, en vertu de l'article 9 du CPC et de l'article 6 de la CEDH à ce principe fermement contrôlé par la Cour de cassation. Civ. 2e octobre 2004. « L'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture