Contrat de société, consentement sincère, société fictive, vices du consentement, rétroactivité de la nullité
Pour prouver que la société est fictive, les juges du fond appliquent la méthode du faisceau d'indice, autour d'un démontage de la fictivité d'une société :
- 1er indice : pas de vie sociale : ni comptabilité ni réunion d'assemblées
- 2ème indice : pas de pluralité d'associés
- 3ème indice : la société n'a pas d'indice patrimonial.
[...] NB : en application de la théorie des vices du consentement, la nullité devrait être rétroactive, mais des aménagements ont été opérés. En effet, compte tenu de la directive communautaire du 9 mars 1968, il faut distinguer selon les types de sociétés (la directive ne concernant que les sociétés par action (SA et SCA) et les SARL), transposée à l'art L 235-1 du Code de commerce, les vices devant, pour ces deux types de sociétés, affectés les fondateurs de la société. [...]
[...] Définition pose problème au niveau du droit communautaire ; la directive du 9 mars 1968 dresse une liste, interprétée comme limitative par la CJCE (CJCE, Marleasing 13 novembre 1990), des causes de nullité des sociétés, qui ne prend pas en compte la fictivité des sociétés. Solution contraire au droit communautaire. NB : art 1844-15 du Code civil : la nullité ne s'opère que pour l'avenir. On tient compte de l'insécurité juridique que provoquée la rétroactivité de la nullité, notamment pour les actes passés par des tiers. [...]
[...] Par la suite elle fait donation de ses parts sociales à ses enfants par moitié. La CA valide et le FISC considère qu'il y a dissimulation de donation de nue propriété. La Cass va donc considérer que la société est fictive car la femme est un associé prépondérant : il n'y a pas de véritable gestion sur les valeurs mobilières, et les enfants n'apportent rien. Problème posé est que la fictivité constatée des sociétés de portefeuille fragilise ce type de sociétés. [...]
[...] Ce croupier est associé mais ne dispose ni du droit de vote ni du droit de communication des documents sociaux ni du droit de sanction de la direction, mais si le croupier bénéficie de ces droits politiques, il y aura requalification et la convention pourra se voir annulée. En revanche il bénéficie de prérogatives financières liées au partage des bénéfices sociaux qu'il se voit attribués par la convention de croupier, par laquelle il peut y avoir partage des bénéfices et des pertes entre croupier et le tiers agissant en nom de prêt . Les vices du consentement NB : pour les SARL et les SA, les vices doivent atteindre tous les associés pour être une cause de nullité du contrat de société. [...]
[...] Cette référence lui permettant d'écarter la fictivité comme cause de nullité. La fictivité est cause de nullité que si elle correspond aux causes énoncées dans la directive communautaire. Simulation portant sur la nature du contrat Discordance entre acte réel (intention des parties) et l'acte présenté aux tiers. Cette simulation n'emporte pas forcément nullité : Entre les parties : c'est l'acte réel qui prévaut, s'il n'est pas entaché de nullité, et s'il peut être prouvé par la partie qui l'invoque. Pour les tiers : option. [...]
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