La litispendance qui peut se définir comme la « situation qui naît lorsqu'un litige pendant devant une juridiction est porté devant une autre juridiction également compétente pour en connaître » servait historiquement à régler les conflits de compétence entre les tribunaux ecclésiastiques et laïcs. Plus récente, la connexité, se définit comme un « lien étroit entre deux demandes non identiques mais telle qu'il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables » (G.Cornu). Ces deux institutions procèdent d'un même objectif : assurer l'économie de la Justice. C'est pourquoi elles se résolvent par le biais d'un déclinatoire de compétence, dans le but qu'une seule juridiction connaisse effectivement de l'affaire, pour des raisons évidentes d'efficacité juridique.
Mais nous verrons que ces deux exceptions recouvrent deux domaines distincts (I), ce qui entraîne de notables différences de régime (II).
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[...] La juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal saisi en premier soit établie. Si c'est le cas, le tribunal saisi en second devra alors se dessaisir au profit du premier. Le règlement du 22 décembre 2000 (article 28) quant à lui, a précisé le régime de la connexité au niveau communautaire. La juridiction saisie en second peut, soit surseoir à statuer en attendant la décision de la première juridiction, soit se dessaisir. [...]
[...] Dans le cas contraire on entrerait dans le domaine des exceptions de compétence, et non pas de litispendance. Le domaine de la connexité une notion floue : l'article 101 du NCPC qui consacre l'exception de connexité reste assez imprécis quant à son contenu : l'hypothèse recouvre les cas de conflits entre deux juridictions également compétentes ; mais, à l'inverse de la litispendance, saisies de litiges différents. Cette notion est en fait réservée à l'appréciation souveraine des juges du fond, tout de même soumis au contrôle de qualification de la Cour de Cassation (cf. [...]
[...] De même lorsque des actions en réparation sont formées par différentes victimes à la suite d'un même accident (civ janvier 1924). On voit donc que la connexité peut recouvrir de nombreuses hypothèses où les conditions de la litispendance ne sont pas toutes réunies. De nombreuses applications : la notion de connexité reçoit plusieurs applications dans les règles de procédure civile : C'est une condition de recevabilité des demandes incidentes : en effet les articles 70 et 325 du NCPC posent une condition de lien suffisant entre les demandes pour permettre cette prorogation légale de compétence. [...]
[...] Il obéit au même régime que le déclinatoire de compétence : il doit répondre aux mêmes formes il doit être formé in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, d'après les termes généraux de l'article 74 al. 1er du NCPC, qui s'applique à toutes les exceptions de procédure. Le juge peut se dessaisir d'office si les parties ne le demandent pas, d'après l'article 100 in fine. (alors que cette possibilité n'est pas ouverte de plein droit pour l'exception d'incompétence). [...]
[...] octobre 1987). Litispendance et connexité en droit international Principe d'acceptation jurisprudentielle de ces exceptions en droit international Depuis un arrêt de la première chambre civile du 26 novembre 1974, les dispositions du droit interne sont applicables en droit commun international. Par conséquent, lorsque deux juridictions se sont reconnus compétentes pour connaître d'un même litige d'après leurs règles nationales de compétence internationale directe, l'exception de litispendance internationale est admise. Exception : lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être reconnue en France (1ère civ juin 1997). [...]
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