Les Chambres régionales des comptes furent crées le 2 mars 1982, par la loi n° 82-213, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui modifie la législation de la tutelle sur les actes des collectivités territoriales. Elles sont les héritières de la Chambre des Comptes de Paris et des treize autres Chambres des Comptes fonctionnant sous l'Ancien Régime.
[...] Juridictions administratives, les CRC sont crées selon le modèle de la Cour des Comptes. Elles sont composées de magistrats inamovibles afin de garantir l'indépendance, avec au minimum un président et deux conseillers. - Les présidents sont membres de la Cour des Comptes, choisis parmi les conseillers (maîtres ou référendaires), pour une durée de principe de 5 ans au moins. - Les conseillers sont recrutés par la voie de l'ENA, et pour 1/5 au tour extérieur : parmi les fonctionnaires de catégorie âgés d'au moins 30 ans, et justifiant de 5 ans minimum de services publics. [...]
[...] 211-1 du CFJ énonce : La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Mission originelle des CRC, le contrôle juridictionnel justifie son statut de juridiction : c'est un contrôle obligatoire de régularité des opérations des comptables publics (recettes et dépenses). Les CRC règlent et apurent les comptes par des jugements (même si aucune irrégularité n'a été révélée). L'examen juridictionnel systématique a lieu tous les 4 ans. Le but n'est pas seulement de vérifier la régularité des comptes, mais aussi l'effectivité de l'ensemble des contrôles que le comptable doit effectuer : origine, montant des recettes et dépenses, absence de préjudice porté à la collectivité. La procédure qui aboutit au jugement est contradictoire. [...]
[...] Il trouve son fondement dans l'art. L. 211-3 du CFJ : la CRC doit s'assurer de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs Elle apprécie le choix des moyens mis en œuvre ; - L'efficacité de la gestion. CFJ : art. L. 211-8, al L'examen de la gestion porte sur [ ] l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par ( ) l'organe délibérant ; Le contrôle est à l'initiative de la CRC. [...]
[...] Il s'agit donc d'un contrôle contemporain a posteriori) d'expertise qui a pour but de conseiller et guider les collectivités. b - L'examen de la gestion, art. L. 211-3 et L. 211-8 du CFJ notamment Contrepartie de l'autonomie des collectivités territoriales, le contrôle de la gestion porte sur les ordonnateurs (l'exécutif) qui tiennent la comptabilité administrative, et n'est donc pas de type juridictionnel, sauf si ceux-ci sont déclarés comptables de fait. Le contrôle porte sur : - La régularité de la gestion de l'ordonnateur ou du dirigeant. [...]
[...] Pour la procédure de "demande motivée", la juridiction est souveraine pour statuer ou non. [...]
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