Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2006 - Le droit de rétention
Aussi, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2006 apporte sa contribution dans les discussions concernant la nature juridique de cette garantie ainsi que pour l'édifice de son régime, progressivement élaboré par la jurisprudence.
I. La confirmation de l'opposabilité aux tiers du droit de rétention
A. L'étendue de l'opposabilité du droit de rétention
B. L'objectif de l'opposabilité du droit de rétention
II. La consécration d'une obligation de paiement à la charge du propriétaire
A. Le fondement double de l'obligation de payer
B. L'appréciation du fondement de l'obligation de payer
[...] Cette jurisprudence, confirmée par notre arrêt qui affirme l'opposabilité erga omnes du droit de rétention, a donc pour objectif de donner un moyen de pression au créancier tel que le tiers propriétaire, lassé d'attendre le paiement de la dette par le débiteur, la paie à la place de ce dernier pour retrouver son bien. Or on peut considérer que l'objectif visé par cette large étendue de l'opposabilité du droit de rétention implique un « détournement de l'institution », comme l'ont indiqué les professeurs M. Cabrillac et C. Mouly (Droit des sûretés, 7e édition, Litec, 2004). [...]
[...] Seul le déssaisissement volontaire est envisagé comme hypothèse de perte de ce droit de rétention. Aussi, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2006 apporte sa contribution dans les discussions concernant la nature juridique de cette garantie ainsi que pour l'édifice de son régime, progressivement élaboré par la jurisprudence. En l'occurrence, le locataire d'un véhicule automobile l'avait confié pour réparation à un garagiste qui, n'ayant pas été payé par le locataire, refusa de le rendre au propriétaire bailleur. [...]
[...] L'adage vaut ici pour le créancier qui ne peut avoir plus de droits qu'on ne lui en a transmis. Cependant, l'arrêt précise « les tiers non tenus à la dette », l'opposabilité erga omnes du droit de rétention n'épargne donc pas le propriétaire, serait-il non tenu à la dette. La Cour a pu juger que l'opposabilité du droit de rétention a vocation à jouer lorsque le propriétaire est le sous-acquéreur du bien retenu, qu'il ait ou non payé le prix entre les mains de son vendeur-débiteur (Com avril 1992); c'est encore l'application de la règle « nemo plus juris ». [...]
[...] La confirmation de l'opposabilité aux tiers du droit de rétention En affirmant que le droit de rétention est un droit réel (Civ. 1ère janvier 1992), alors que cette qualification passait pour avoir été abandonnée (Com mai 1997; l'arrêt énonçait que le droit de rétention n'est pas une sûreté, alors qu'une sûreté est un droit réel accessoire), la Cour de cassation cheerche à permettre une plus large application de l'opposabilité de ce droit de rétention. Ainsi l'extension de l'opposabilité du droit de rétention opérée par la Cour de cassation révèle la poursuite de certains objectifs précis A. [...]
[...] Le garagiste interjeta appel et sollicita la condamnation du bailleur à lui verser le prix des réparations et les frais de gardiennage du véhicule. Dans un arrêt du 6 février 2004, la cour d'appel de Paris fit partiellement droit à sa demande, condamnant le propriétaire au paiement de la créance de réparation, mais rejetant ses prétentions quant aux frais de gardiennage. Selon l'arrêt, seul le locataire pouvait être redevable de cette somme puisque le rétenteur ne pouvait en opposant son droit au propriétaire le contraindre à payer ces frais. [...]
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