IEJ Paris II
[...] En d'autres termes, le thème semble opposer un organe juridictionnel administratif appartenant à l'administration et une norme de droit processuel. On ne pourrait tout au plus que juxtaposer ces deux notions. Mais au vu de l'état du droit frais et européen, on doit appréhender les deux concepts. L'introduction permet de saisir les 2 concepts pour ensuite cerner leur interaction. Notions AAI et notion procès équitable Les AAI constituent une catégorie récente au sein du système juridique français, inspirée des independant federal agencies américaines, les AAI font leur apparition le 6 janvier 1978, avec la création de la CNIL. [...]
[...] Suite à cette décision, la COB a suspendu toute procédure d'instruction. Il s'en est suivit d'un texte réformant la COB, puis de la création d'une nouvelle AAI : l'AMF, certifiée conforme article 6 CEDH prévoyant une séparation d'organes au sein de l'institution (collège et commission de sanctions) et une nette différence entre les différentes phases de la procédure de sanction : - 1e Le collège est responsable de la notification des griefs et ouvre la procédure. - 2e L'instruction est menée par un rapporteur. [...]
[...] II Applications du PE devant les AAI : Pour les envisager, on doit comprendre le contenu de la norme du procès équitable. La Doctrine résume cela sous la forme d'un triptyque : - le droit à un juge, - le droit à un bon juge (notion qui intéresse particulièrement les AAI), - le droit à l'exécution effective de la décision du juge. Signification de l'application du droit au juge en matière d'AAI Le droit au procès équitable prévu à l'article 6 de la CEDH implique le droit à un tribunal. [...]
[...] Conseil d'Etat 30 juillet 2003 Banque d'Escompte, concernant la Commission Bancaire, où le Conseil d'Etat sous certaines conditions tolère le cumul du pouvoir réglementaire et sanctionateur dans un même organisme comme n'étant pas contraire à la norme de l'article 6 : ce cumul n'est pas en soi contraire au principe de l'impartialité Engel, paragraphe 82 : la Cour doit préciser, en se limitant au domaine du service militaire, comment elle vérifiera si une "accusation" donnée, à laquelle l'État en cause attribue - comme en l'espèce - un caractère disciplinaire, relève néanmoins de la "matière pénale" telle que l'entend l'article 6 (art. 6). A ce sujet, il importe d'abord de savoir si le ou les textes définissant l'infraction incriminée appartiennent, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il s'agit cependant là d'un simple point de départ. [...]
[...] Là ne s'arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s'il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Dans une société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la "matière pénale" les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de l'enjeu, les traditions des États contractants et la valeur que la Convention attribue au respect de la liberté physique de la personne ( ) Osturk, paragraphe 52 : les indications que fournit le droit interne de l'État défendeur n'ont qu'une valeur relative. [...]
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