Issu d'une tradition juridique romaine, l'affectio societatis, qu'il convient de traduire par la volonté de s'associer, est une condition non écrite essentielle à la formation d'un contrat de société. En effet, par ce contrat, les associés expriment leur volonté de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise. Cette association de volonté est à distinguer du contrat de travail qui, s'il sous-entend le désir du salarié de contribuer à la réussite de l'entreprise, ne place pas les contractants sous le même rapport d'autorité : le contrat de société associe, le contrat de travail subordonne. Et c'est bien ce qu'a voulu rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2005. En l'espèce, un particulier conclut avec une société deux contrats. Le premier prévoyait la constitution entre les parties d'une société en participation par l'apport du fonds de commerce de transport routier par la société, et par l'activité de chauffeur du particulier, exclusivement consacrée à l'exploitation du fonds, et exercée avec un véhicule donné en location-vente par la société. Une charte d'associés est créée par les parties. A l'expiration des contrats, le particulier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat de travail. (...)
[...] En droit français, l'affectio societatis constitue l'âme de la société et suppose un rapport égalitaire entre les associés De fait, la constatation de son absence entraîne irrémédiablement une sanction juridique (II). I - Une société sans âme contraire au droit positif A. L'affectio societatis : une condition spéciale du contrat de société Elément constitutif spécial issu de la tradition romaine Affectio societatis : volonté de s'associer pour former une société (l'âme d'associer). Cela permet aussi, en cas d'absence, de déceler les sociétés fictives. On considère qu'il doit impliquer la volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité. [...]
[...] Critique : pas de constatation des éléments traditionnels du contrat de travail mais déduction issue du pouvoir de gestion : lorsque la relation de travail se mêle à un rapport sociétaire, la seule identification de l'exercice d'un pouvoir d'organisation semble suffire à établir un lien de subordination. B. Une position applicable aux autres contrats de société Continuité avec la jurisprudence antérieure (déjà, en ce sens, Cass. soc avr. 1991) Cette solution pourrait être étendue à d'autres contrats de société, ce que suggère sans doute la Cour de cassation en faisant se côtoyer, dans son visa, l'article 1871 du code civil, propre à la société en participation, et l'article 1832 du même code, relatif au contrat de société. [...]
[...] Et c'est bien ce qu'a voulu rappeler la chambre sociale de la cour de Cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2005. En l'espèce, un particulier conclu avec une société deux contrats. Le premier prévoyait la constitution entre les parties d'une société en participation par l'apport du fonds de commerce de transport routier par la société, et par l'activité de chauffeur du particulier, exclusivement consacrée à l'exploitation du fonds, et exercée avec un véhicule donné en location-vente par la société. [...]
[...] L'absence de la volonté de s'associer Principe de l'association suppose une égalité entre les associés la Société Sovetra disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société (particulier est le chauffeur exclusif de la société et son instrument de travail est détenu par la société associée. Reconnaissance implicite de l'absence de contrat de société, donc société écran. Pourtant une convention existe, laquelle ? II - Une requalification nécessaire du contrat A. La reconnaissance d'un lien de subordination Com novembre 1974 : L'affectio societatis est exclusif de tout lien de subordination. [...]
[...] Les motifs ne sont pas détaillés.Néanmoins, «étant donné que le demandeur réclamait la requalification du contrat de société en contrat de travail, il devait vraisemblablement supposer l'existence d'un rapport hiérarchique faisant de lui un subordonné de la société défenderesse, et donc une rupture de la nécessaire égalité des associés, une absence d'affectio societatis. De fait, l'absence de volonté de s'associer sur un pied d'égalité permet-il au juge de sanctionner le contrat de société ? La Cour de cassation a répondu par l'affirmative en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, pour violation de la loi. [...]
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