A titre liminaire, il convient de préciser que l'ubérisation est un néologisme qui fait référence à la société Uber et exprime les évolutions du système économique au contact des technologies numériques.
Si l'ubérisation présente des avantages pour les clients en termes de prix, les professionnels sont confrontés à de sérieux inconvénients, parmi lesquels on trouve la précarité de l'emploi et une mauvaise couverture sociale du fait de leur statut d'indépendant.
Ces changements ont des répercussions et créent un besoin d'adaptation, notamment en matière de droit du travail.
Peut-on considérer les lois travail favorisent l'ubérisation du droit du travail ?
[...] Par conséquent, le droit du travail se trouve « ubérisé » par ces lois. BIBLIOGRAPHIE Observatoire de l'ubérisation : https://www.uberisation.org/ Base de données Assemblée nationale : www.assemblée-nationale.fr Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr Gouvernement : http://www.gouvernement.fr Légifrance, service public de la diffusion du droit : https://www.legifrance.gouv.fr Ministère du travail : http://travail-emploi.gouv.fr Service public : https://www.service-public.fr Vie publique : www.vie-publique.fr Code du travail : articles L.7341-1 à L.7342-6 et D.7342-1 à D.7342-5. Pasquier « Le droit social confronté aux défis de l'ubérisation », (2017). [...]
[...] La loi travail du 8 août 2016, en créant l'article L.7341-1, tente de clarifier la situation de ces travailleurs et de sécuriser cette pratique. Dans cet article, il est fait référence aux « travailleurs indépendants » qui ont recours à des « plateformes de mise en relation par voie électronique ». Par conséquent, certes ces travailleurs sont désormais inclus dans le Code du travail mais la formulation semble exclure une présomption de salariat. En effet, il ressort du communiqué de presse n° 50/17 de la Cour de justice de l'Union européenne que les termes de « plateforme de mise en relation », contrairement à d'autres, ont l'avantage d'éviter une présomption de salariat. [...]
[...] En effet, malgré la mise en place d'une responsabilité sociale à la charge des plateformes, du fait de leur rattachement au statut de travailleur indépendant, ces personnes ne bénéficient pas des dispositions sur les congés payés, des règles relatives au temps de travail (exemples : temps de repos, heures supplémentaires ou complémentaires) ni des règles protectrices de leur sécurité et de leur santé. En somme, cette responsabilité peut être considérée comme un léger frein à l'ubérisation en ce qu'elle crée des rapprochements avec le statut de salarié mais elle favorise par ailleurs le recours à ce type de travailleurs en ce qu'elle sécurise leur statut particulier. Au vu de l'ensemble des éléments analysés, il est possible de conclure que les lois travail ont globalement favorisé l'ubérisation. [...]
[...] En effet, les travailleurs de ces plateformes bénéficient d'équivalents au droit de grève (article L. 7342-5) et au droit syndical (L. 7342-6). Ces deux droits classiquement reconnus aux salariés sont garants de leur protection et de leur liberté d'expression. Par ailleurs, désormais la plateforme assume une cotisation au titre de l'assurance accidents du travail (L.7342-2). Par ailleurs, le travailleur dispose d'un droit à la formation professionnelle continue et de la possibilité de faire valider ses acquis de l'expérience, au titre desquels la plateforme contribue financièrement. [...]
[...] Peut-on considérer les lois travail favorisent l'ubérisation du droit du travail ? La loi travail du 8 août 2018 ajoute un Titre IV « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » au Livre III de la Septième partie législative du Code du travail intitulée « Dispositions particulières à certaines professions et activités ». Cela se traduit par la création de nouveaux articles applicables spécifiquement à ce type de travailleurs (article L. 7341-1 et suivants du Code du travail). [...]
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