étude de cas, droit des sûretés, contrat unilatéral de cautionnement, Code civil, évolution de la dette
Un dirigeant social se porte caution d'un prêt contracté par sa société le 6 juillet 1998 pour un montant de 750.000 euros sur vingt ans auprès d'une banque afin de financer l'achat d'un restaurant et ses travaux. Il dispose alors d'un patrimoine de 150.000 avec 1800 euros de revenu mensuel.
Il décide d'arrêter son activité et cède ses actions à son fils. Ce dernier désire contracter un second prêt pour la société. La banque ayant consenti le premier prêt lui prodigue des conseils de prudence en raison du caractère économiquement peu viable de l'investissement envisagé. Le fils fait donc appel à une autre banque pour obtenir un prêt de 150 000euros à un taux de 6 % dont il se porte caution le 8 décembre 2003. Les finances du nouveau dirigeant ne sont alors pas florissantes.
La seconde banque est absorbée.
La société cesse de payer ses échéances puis est placée deux ans plus tard en redressement judiciaire par un jugement le 2 septembre 2011.
La première banque n'a pas déclaré sa créance en temps utiles, mais a assigné le père en paiement du premier prêt. Le père décède pendant la procédure donc la banque assigne en intervention forcée son fils dirigeant, unique héritier.
La seconde banque a déclaré sa créance à la procédure et a également assigné le fils en remboursement.
[...] Averti fils de prouver qu'il n'a pas été tenu au courant de l'évolution de la dette. La preuve d'un élément négatif étant délicate à rapporter. L'Article L 341-6 du code de la consommation prévoit également une obligation d'information à la charge du créancier Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. [...]
[...] Dans un arrêt du 22 juin 2010 la chambre commerciale de la cour de cassation est venu apporter une précision importante en disant que la déchéance est encourue quelque soit l'importance de la disproportion. La chambre mixte de la cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 septembre 2006 que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux cautionnements conclus après leurs entrée en vigueur le 1 août 2003. En l'espèce, le premier cautionnement conclu par M. Averti père a été fourni le 6 juillet 1998 et le second donné par M. [...]
[...] Averti n'est tenu de rembourser les dettes nées après le 9 janvier 2007. Il convient de préciser que les poursuites du créancier sont indépendantes de la situation du débiteur mais peuvent dépendre de la situation de la caution. Le droit du créancier de poursuivre la caution est parfois limité dans son étendu, l'article 2301 alinéa 2 du code civil issu de la loi du 29 juillet 1998 lutte contre l'exclusion énonce que le créancier agissant contre une caution personne physique ne peut pas la priver du reste à vivre (RSA). [...]
[...] En l'espèce, le premier prêt ne semble pas avoir été assorti d'un taux d'intérêt. Le texte ne lui est donc pas applicable. En revanche, le second prêt est conclu avec un taux d'intérêt de pour faire des travaux luxueux dans le restaurant La caution est M. Averti fils dirigeant de société et le créancier est une banque. Donc, les conditions d'application sont remplies pour le prêt consenti à M. Averti fils. La banque était tenue d'informer M. Averti fils sur l'évolution de la dette. [...]
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation par un revirement du jurisprudence le 29 juin 1982 déclare que les dettes nées après le décès de la caution ne doivent pas être remboursées par les héritiers. Les héritiers ne peuvent être tenus que des dettes nées avant le décès de la caution. En l'espèce, M. averti est décédé le 12 février 2012, la dette est née en 1998 et s'étend jusqu'en 2018. Donc, la dette est bien née avant le décès de la caution. M. [...]
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