Droit des assurances, médiation, effets secondaires, médicament, préjudice moral, préjudice matériel
Monsieur Z, souffrait d'une acnée modérée au niveau du dos et du visage. Pour traiter ce trouble, il s'est rendu chez un dermatologue qui lui a prescrit en fin octobre 1999 du roaccutane. Les doses prescrites l'ont été conformément aux recommandations d'utilisation de ce médicament. Le traitement a donc débuté le 26 octobre 1999 et s'est étalé sur 1 mois.
Le 30 mars 2000, cinq mois âpres le traitement, monsieur X a présenté de vives douleurs au niveau de l'œil droit, ainsi que des vertiges. La prise du roccutane a été arrêtée à cette date.
Monsieur X eu égard aux effets secondaires néfastes de la prise de ce médicament sur son état de santé général, a décidé d'aller en justice contre le laboratoire Y en vue d'obtenir réparation de son préjudice tant moral que matériel.
[...] Concernant la clause d'opportunité résultant de l'article 8 des conditions générales de contrat d'assurance protection juridique. Le pouvoir de conduire le litige appartient certes à l'assuré, l'assureur a toutefois la possibilité de se prémunir de certaines initiatives unilatérales qu'il estimerait vouée a l'échec et donc de ne pas garantir .La validité de ces clauses on fait l'objet de controverses .la cour d'appel de Lyon avait jugé en 1950 que de telle clause était potestative. A la suite d'une série de décisions il a été admis que la possibilité donnée à l'assureur pour ne pas accorder sa garantie reposait sur 3 points et était des lors considérée comma valable. [...]
[...] Le premier courrier datant du 7 septembre 2001 soit un an après l'aggravation de son état de santé suite à la prise du roaccutane. Il insiste sur le fait que, le juridique est resté silencieux et malgré ces nombreuses relances afin d'obtenir les coordonnées du service commercial et du médiateur .Convaincu qu'il existait un lien de causalité entre la prise de ce médicament et l'aggravation de son état de santé il a décidé d'ester en justice. Il a toutefois été débouté en première instance mais souhaite faire appel de cette décision. [...]
[...] Le fait que la déclaration ait été portée à une entité incompétente lui pose t'elle un préjudice? Le fait que la déclaration ait été faite à l'autorité incompétente ne saurait constituer à lui seul la preuve d'un préjudice .Un préjudice distinct devant en résulter. Concernant la déchéance pour saisine préalable de mandataire. Il ressort des articles 7 et 8 des conditions générales du contrat protection juridique, que l'assuré sous peine de déchéance doit en tout état de cause et avant toute initiative quelconque procéder au préalable à une déclaration de sinistre. [...]
[...] Il conclut à une prescription de l'action au sens de l'article L 114-1 du code des assurances. Monsieur X conteste cette position. Il dit avoir envoyé deux lettres en recommandé l'une le 7 septembre 2OO1, et l'autre le 20 janvier 2006 au juridique pour l'informer du sinistre .Et que par la suite il n'a reçu aucune réponse. Le juridique soutient n'avoir reçu aucun de ces deux courriers portant déclaration de sinistre .L'assureur Y maintient sa position. Par courrier du 5 juillet 2O1O; monsieur x sollicite le recours à l'arbitrage et au médiateur. [...]
[...] Par ailleurs l'assureur qui ne respecte pas cette obligation en omettant de déclencher la procédure d'arbitrage commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA Aix en Provence 29 juin 2000) IV AVIS Sur ce le médiateur émet l'avis suivant: Le sinistre déclaré par monsieur X ayant été fait au juridique alors qu'il était mentionné en caractère gras dans l'article 7 des conditions générales que toute déclaration devait être faite au groupe M emporte sanction. De plus la prescription étant acquise l'assureur de protection juridique est en droit de refuser sa garantie. [...]
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