Il s'agit d'un commantaire du cas : "Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut en principe attraire celle-ci devant une juridiction de l'État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante."
Ce travail répond à des questions telles que:
-A quel type de procédure a-t-on affaire dans le cadre de ce dossier ? Décrivez ses principes de base ?
-Expliquez en vertu de quelle disposition du TFUE la Commission européenne a pu intervenir dans cette affaire.
-Décrivez les deux hypothèses de base dans lesquelles un citoyen européen peut être assigné devant un autre tribunal que celui de son domicile.
[...] En effet, la violation du droit de la concurrence allemand prévoyant l'interdiction générale de commettre un abus de position dominante est indépendante de tout contrat. Tout au plus, le contrat est « nécessaire afin d'établir la matérialité desdites pratiques » mais le cas-échéant, nous sommes bien dans un cadre (quasi-)délictuelle. Par conséquent nous sommes bien l'hypothèse de l'obligation légale de s'abstenir de tout abus de position dominante n'est pas contractuelle, mais (quasi-délictuelle) au sens de l'article point du règlement européen n°1215/2012 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 novembre 2020, Wilkingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV (affaire C-59/19) page 1. [...]
[...] Heller et M. G. Meessen en qualité d'agents ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 septembre 2020 »[1] ; Cela fait suite à la procédure écrite. L'article 20 du TFUE précise cela de la façon suivante : « La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale. ( ) La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts. [...]
[...] Pourquoi ? Parce que la Cour fut interrogée sur la question de savoir si l'article point 2 du règlement n°1215/2012 s'applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en œuvre dans le cadre d'une relation contractuelle entre les parties en raison d'un abus de position dominante commis par Booking.com en violation du droit de la concurrence. L'appréciation de la Cour fut d'abord de mettre en perspective ce qui relève de la relation contractuelle entre les parties au litige ou bien du (quasi-)délictuelle. [...]
[...] Décrivez ses principes de base. Précisez, en particulier, comment une telle procédure est introduite, et par qui ? Il s'agit d'un renvoi préjudiciel, procédure permit par le droit de l'Union européenne par laquelle une juridiction d'un État membre interroge la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne est fondé sur l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). L'article 267 du TFUE (ex-article 234 TCE) dispose que : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : Sur l'interprétation des traités ; Sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. [...]
[...] 2.- Expliquez en vertu de quelle disposition du TFUE la Commission européenne a pu intervenir dans cette affaire. Il s'agit d'un point de procédure classique devant la Cour de Justice dans le cadre d'un litige portant sur l'interprétation du droit européen. En effet, il est énoncé dans l'article 19 §1, du TFUE : « Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat. [...]
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