Etude comparative entre les différents systèmes juridiques en cause : celui du Maghreb et l'UE.
La pratique du tourisme médical par les ressortissants de l ‘Union européenne, consistant à se faire volontairement soigner à l'étranger, ne présente intrinsèquement aucun caractère d'illégalité. C'est notamment le cas pour le Maghreb (essentiellement Maroc et Tunisie; on peut choisir de ne traiter qu'un pays, Maroc ou Tunisie), région de destination privilégiée des ressortissants européens pour les soins à l'étranger, et avec laquelle l'Union possède des liens historiques, économiques, et culturels étroits.
C'est dans ce contexte que se pose la question de la coopération en matière de soins entre l'Union et / ou la France avec le Maghreb. Il s'agit d'une coopération qui revêt une importance croissante pour les autorités respectives, notamment eu égard à la diaspora d'origine maghrébine présente au sein de l'Union européenne, et au nombre significatif de retraités européens vivant au Maghreb. S'ajoute à ces facteurs socio-historiques, le développement d'agences de voyages qui proposent l'organisation de « séjours-médicaux » et de « bien-être » à destination du Maghreb et ce pour des cures, des opérations de chirurgies ou même des soins dentaires.
[...] Ce type de package a de plus de plus de succès. C'est à partir des années 80 que ce marché s'est considérablement développé, dynamisé par le développement des transports et la proximité des frontières. D'après l'OMS, le nombre de touristes médicaux dans le monde avoisine les 38 millions par an avec une croissance annuelle de 15 et 25%. Si un tel tourisme s'est progressivement développé et recouvre aujourd'hui un marché très lucratif pour la plupart des pays accueillants, qui connaissent tous une spécialité particulière. [...]
[...] L. 114-11). Il serait intéressant de maximiser les efforts dans cette collaboration, quitte à créer un système global euro-méditerranéen facilité. [...]
[...] La finalité doit rester celle de déterminer la législation applicable, « prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations, déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille » (CSS, art. L. 114-22). Des personnes physiques ou morales agréées par les autorités consulaires françaises, ont l'autorisation de constater la ou les situations de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France. « Les procès-verbaux dressés à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire » (CSS, art. [...]
[...] Le système de Sécurité sociale est né d'un mélange entre les systèmes de Beveridge et de Bismarck. Le service de santé n'est pas vu comme un service marchand mais comme un bien public et la culture française d'Etat providence ne voit pas le tourisme médical d'un très bon œil. De plus, s'agissant des patients marocains dont il est question ici, l'objet n'est pas le même. En effet, de par notre histoire commune, nombreux sont les ressortissants marocains qui s'installent en France pour une meilleure qualité de vie que dans leur pays d'origine, un meilleur salaire, un travail. [...]
[...] Il pourrait être judicieux de faire appel à un prestataire spécialisé pour réduire le temps d'attente. C'est déjà le cas en Allemagne et au Maroc : une entité commerciale rattachée aux établissements médicaux est chargée de répondre directement aux patients étrangers. De plus, l'obtention d'un visa pour un étranger (en dehors du cas du Maroc et des pays liés par convention de sécurité sociale) prend au minimum 1 semaine, délai parfois trop long pour certains patients à soigner en urgence. [...]
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