Commentaire de Cassation civ. 1ère, 20 avril 2017, n°16-16.983
[...] La portée de l'arrêt est, d'abord, limitée quant à la relation qu'entretiennent les propriétaires de l'immeuble. Les rapports patrimoniaux au sein d'un couple sont en effet soit exclus du règlement Bruxelles I (ou Bruxelles I bis), soit saisis par divers règlements spéciaux. Ainsi dans le cas d'un couple marié, le règlement Bruxelles I exclut lui-même son application (art tout comme le règlement Bruxelles I bis, qui exclut généralement « les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage » (art a). [...]
[...] 1[ère] septembre 2015, inédit). Elle avait ainsi censuré une cour d'appel qui, saisie d'une action en partage qualifiée d'action mixte car elle « met en cause à la fois un droit personnel et un droit réel », avait affirmé que la juridiction du lieu de situation de l'immeuble était seule compétente par application de ce même article 22 du règlement Bruxelles I. Une fois l'action qualifiée comme « portant sur des droits réels immobiliers » au sens du règlement Bruxelles la Cour de cassation caractérise classiquement la compétence du juge de l'État où est situé le bien. [...]
[...] Commentaire de Cass. civ. 1[ère] avril 2017, n°16-16.983 (Introduction non comprise) Proposition d'annonce de plan : Précisant les contours de la notion de « litige portant sur des droits réels immobiliers » au sens du règlement Bruxelles I la Cour de cassation en déduit une application classique de la règle de compétence exclusive attachée à cette notion, et consacre ainsi la compétence du juge de l'État où est situé le bien objet de ce droit réel (II). I. La précision de la notion de « litige portant sur des droits réels immobiliers » au sens du règlement Bruxelles I C'est la définition autonome de la notion de « litige sur des droits réels immobiliers » adoptée par la jurisprudence explicitement citée de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui est ici appliquée par le juge français A. [...]
[...] Il est en effet lapidaire : elle se contente dans un premier temps de rappeler la solution jurisprudentielle précitée, pour affirmer qu'il « s'en déduit » que l'article 22 doit être appliqué et donc que le juge espagnol est compétent. En d'autres termes, la Cour de cassation ne se prononce pas sur l'adéquation de cette jurisprudence au cas d'espèce. Il convient donc de s'interroger sur ce point. En l'espèce, le litige porte sur la liquidation d'une indivision existant entre un couple de concubins résidant en France, sur un immeuble situé en Espagne. [...]
[...] Le « motif essentiel » d'une telle solution, dont la Cour de cassation ne fait pas mention, est explicité au considérant n°25 : il tient au fait que le juge de l'État du lieu de situation de l'immeuble est « le mieux à même, compte tenu de la proximité, d'avoir une bonne connaissance des situations de fait et d'appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l'État de situation ». Une fois cette jurisprudence et ses raisons identifiées par la Cour de cassation, se posait la question de son application au cas d'espèce. [...]
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