Statut, aéronef, droit aérien, immatriculation, contrôle
La définition de l'aéronef a été donnée. Ce qui était l'article L210-1 est devenu dans le code des transports l'article L6100-1, la définition elle-même ne change pas : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
Les aéronefs ont en commun deux caractéristiques : des engins coûteux et des engins dangereux, les appareils de ligne sont extrêmement coûteux (prix théorique d'un Airbus A380 : 327 millions de dollars, le 747-8 vaut entre 285 et 300 millions de dollars, le plus petit des Airbus : le 318 démarre à 56 millions de dollars). Ces deux éléments influencent les dispositions.
[...] Les effets de ces privilèges aériens : ils confèrent droit de suite, ils sont inscrits au registre et donc il suivent l'aéronef et surtout ils bénéficient d'un droit de préférence l'emportant sur tous les autres, notamment les hypothèques. Ordre de paiement des créanciers : les privilèges aériens compris dans la convention de Genève, ensuite éventuellement le privilège français : indispensable mais non extraordinaire ensuite on aura les hypothèques comprises dans la convention de Geneve (plus ancienne à plus récente) et si d'aventure un créancier bénéficie de l'hypothèque légale alors celle-ci passera après les hypothèques conventionnels. [...]
[...] C'est dans ce but qu'il est prévu qu'un aéronef ne peut changer de registre d'immatriculation qu'après radiation de sa première immatriculation. Dans le but d'éviter que l'appareil ne fasse l'objet de deux immatriculations. L'inscription est valable pendant dix ans, l'opposabilité aux tiers ne découle que de l'inscription sur le registre d'immatriculation : tant qu'elle n'est pas transcrite elle n'est pas opposable aux tiers. -les effets de cette hypothèque aérienne : droit de suite : lien entre le créancier et l'appareil de sorte que si l'appareil est vendu la sûreté demeure sur l'appareil quelque soit son propriétaire Ce droit de suite pourrait être l'objet de graves préjudices pour un acquéreur ignorant l'hypothèque : cette situation ne peut arriver puisque l'hypothèque ne lui est opposable que si il est inscrit dans le registre : il doit aller vérifier. [...]
[...] Il faut prévenir les créanciers de la saisie. Cette saisine a été calquée sur le modèle de la saisine immobilière. Après la saisine on va classer les créanciers par priorité, si il y a des désaccords sur le la liste des créanciers on met en place une procédure « d'ordre » ou chaque créancier fera valoir ses arguments pour être mieux classé. -la saisie conservatoire est fondamentalement différent de la saisie exécution : cette saisie est offerte à quelqu'un qui prétend être créancier du propriétaire de l'aéronef mais dont la créance n'est pas protégé, ni par privilège ni par hypothèque (un moteur de l'aéronef tombe sur sa maison : créance contre le propriétaire de l'aéronef), il n'a donc aucune garantie et il se dit que le temps de faire le procès cette compagnie pourra avoir fait faillite donc il doit se protéger en pratiquant une saisine conservatoire : pas pour objet de payer la créance mais de permettre d'obtenir une garantie, d'obtenir une sûreté. [...]
[...] Annexe 8 de la convention de Chicago : présente dans le détail le contrôle de navigabilité des appareils. Les articles R133-1 et suivants et D133-1 et suivants régissent les certificats de navigabilité (pas inclut dans le code de transport qui vient d'être publié) types de certificats : -certificat de navigabilité individuelle où on se contente de vérifier que l'appareil est conforme au regard de la série d'appareils du même genre le précédant. -si c'est un prototype il faut un certificat de navigabilité spéciale : atteste que l'aéronef est conforme aux normes de navigabilité qui lui sont propres (plus long) -le laissez passer provisoire : permet à l'appareil de voler, durant une durée temporaire avec toute une série de limite (autorisé à voler durant une compétition A cela s'est ajouté un « contrôle environnemental » puisque au SDN s'ajoute un « certificat de limitation de nuisance » qui vise principalement le bruit. [...]
[...] L122-14 du code de l'aviation civile : prévoit le premier privilège aérien, le deuxième pour sauvetage de l'aéronef mais sur le troisième privilège la rédaction est différente de la convention de Genève : les frais indispensables engagés pour la conservation de l'aéronef. La suppression du terme « extraordinaire » signifie que des opérations de maintenance peuvent ici bénéficier du privilège. Cela veut dire que c'est la convention de Genève qui l'emporte, on fera passer en premier lieu les privilèges reconnus par la convention de Genève, si il y a des faits indispensables mais ordinaires ils ne viendront qu'après en 4eme rang. [...]
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