Dissertation en droit des affaires approfondies en Master 1. Rupture du crédit et responsabilité du banquier
Les entreprises ne peuvent fonctionner sans concours bancaires, découverts, facilités de caisse. Le crédit permet donc, le fonctionnement de nombreuses entreprises en leur permettant l'accès à des fonds lorsque celle-ci ne dispose pas d'une trésorerie suffisante ou quand elle doit faire face à des mouvements monétaires exceptionnels. En règle générale, la majorité de ces entreprises nécessite un crédit et en fait la demande aux établissements bancaires. Ici, il s'agira, effectivement, d'étudier le cas des entreprises et non celui du particulier.
Ainsi, La banque est un partenaire incontournable qui ne peut supprimer ses concours impunément et qui doit en réparer les conséquences. Il convient donc à cet effet d'étudier dans un premier temps, le mécanisme de la rupture du crédit d'un point de vue général (I) pour ensuite étudier le cas plus précis de la rupture abusive du crédit (II).
[...] Effectivement, les juges de la même chambre de la haute Cour de juridiction précisent, le 29 juin 1993 : la cour d'appel ayant constaté que des financements pour des montants supérieurs à ceux nécessaires au paiement des chèques litigieux ont été continûment accordés par la banque à sa cliente à bon droit, caractérisé l'existence du découvert durable et régulier pour lequel la banque s'était tacitement engagée par sa pratique habituelle et, en estimant fautif le refus opposé par la banque de payer le montant des chèques, a tiré les conséquences légales de ses constatations. Dès lors, une fois les bases posées des conditions liminaires des crédits concernés par cette loi monétaire, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles la banque peut rompre le crédit. Les conditions normales de la rupture du crédit. [...]
[...] Ici, la responsabilité engagée l'est sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qui dispose : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Cependant, la responsabilité délictuelle du banquier peut également être engagée. La responsabilité délictuelle : Le point de départ de cet aspect de la responsabilité pour faute trouve son origine dans l'article 1382 du Code Civil. [...]
[...] En effet, la rupture du crédit, dans certaines conditions peut engager la responsabilité du banquier lorsque cette dernière apparaît être abusive. C'est au moment de la notification de la rupture des concours que l'on doit se placer pour déterminer la faute bancaire éventuelle. Le problème de droit, en l'espèce est de connaître les obligations du banquier et les circonstances dans lesquelles il peut rompre le crédit. Ainsi, La banque est un partenaire incontournable qui ne peut supprimer ses concours impunément et qui doit en réparer les conséquences. [...]
[...] La possibilité de clôture d'un compte ne peut se faire qu'avec un préavis. Celui-ci doit avoir été fixé lors de l'octroi du crédit. En principe, il est fixé lors de l'octroi du crédit sauf clause abusive revenant à le supprimer. A défaut, les banques tendent à accréditer auprès de la justice "un usage" de 60 jours pour les découverts et de 30 jours pour l'escompte. Or, dans la pratique, il est impossible de nouer, sur l'initiative de l'entrepreneur, une relation bancaire nouvelle en 60 voire 30 jours. [...]
[...] Ceci est tout à fait compréhensible, car en cas d'autorisation de crédit pour une durée déterminée, la rupture de ce crédit, soit interviendrait normalement et de façon attendue au terme de la période, soit de façon prématurée ce qui engagerait la responsabilité contractuelle du banquier. Dans le cas le plus fréquent, il s'agit de la suppression d'un découvert sans autorisation écrite ou bien au-delà d'une autorisation ancienne. Aussi convient de démontrer le caractère non-occasionnel. Ceci implique la recherche de critère de permanence du concours bancaire durable et régulier. Pour le montant, certes, il reste soumis à l'appréciation des Juges, mais la jurisprudence de la Cour de Cassation paraît bien établie depuis les années 90. [...]
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