Dissertation sur les restitutions consécutives à la résolution de la vente d'une chose viciée. La première chambre civile de la Cour de cassation confirme que la jouissance de la chose par l'acheteur entre le moment de la vente et celui de la résolution pour vice caché ne peut donner lieu à indemnité au profit du vendeur, pas même au titre de l'usure du bien. Mais, réciproquement, l'acheteur ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de cette jouissance.
[...] Les restitutions consécutives à la résolution de la vente Pour mémoire, le Code civil ne prévoyait aucune disposition générale quant aux restitutions consécutives à une résolution de vente. C'est au juge qu'il a d'abord incombé de construire une solution prétorienne en s'inspirant des dispositions relatives à la répétition de l'indu (ancien articles 1378 à 1381 du Code civil). Ainsi, la solution prétorienne dégagée affirmait que dès lors qu'une vente est résolue, le contrat est anéanti rétroactivement, induisant un nécessaire retour à la situation ab initio, incluant les restitutions tant du prix que du bien. [...]
[...] L'organisation prétorienne des restitutions consécutives à la résolution de la vente L'organisation des restitutions consécutives à la résolution de la vente a longtemps été un sujet discuté dans le silence des textes et a fait l'objet de multiples revirements jurisprudentiels (B.). Un régime discuté Il faut reconnaître que si juges et doctrine étaient unanimes sur les effets de la résolution d'une vente, à savoir le retour au statu quo ante antérieur à la vente, les modalités de ces restitutions se révélaient plus problématiques. [...]
[...] Enfin, et c'est regrettable, aucune disposition ne règle la question de l'usure subie par la chose du fait de son utilisation normale entre la date de sa délivrance et la date de sa restitution, celle-ci ne pouvant a priori pas être assimilée à une dégradation. On le voit, les praticiens devront redoubler de vigilance dans les prétoires et prêter attention aux solutions que dégageront les juges à l'aune de ces nouveaux textes, ceux-ci laissant encore des zones d'ombre relativement au délicat régime des restitutions. [...]
[...] » L'énonciation de solutions nouvelles L'article 1352-2 nouveau du Code civil clarifie le fait que la valeur de la chose à restituer, en cas de restitution en valeur, est estimée au jour de la restitution, au contraire de la solution prétorienne de la Cour de cassation qui estimait que la valeur devait être estimée au jour de la conclusion du contrat (Cass. com juin 2005, n° 03-12.339 ; Cass. civ. 1re mars 2005, n° 02-11.594). Par ailleurs, dans l'esprit du texte, la question des restitutions est désormais détachée de la rétroactivité et du retour au statu quo ante. Cependant des réminiscences de cette approche rétroactive demeure, par exemple dans les effets de la résolution du contrat. [...]
[...] En effet, la jurisprudence n'a pas apporté de réponse relativement tranchée concernant le dédommagement de l'usage fait de la chose vendue, ou encore les éventuelles dégradations occasionnées. En tout état de cause, à moins qu'une faute de l'acquéreur ne soit à l'origine de la dégradation, il ressort de l'article 1647 du Code civil que l'acquéreur ne saurait être condamné à restituer la chose en état fonctionnel dès lors qu'il s'agit simplement du défaut à l'origine de la résolution de la vente. [...]
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