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L'idée que la banque qui finance imprudemment une entreprise commet une faute et engage sa responsabilité civile pouvait a priori paraitre étonnant. Une banque, réalisant des opérations de banque selon l'article L311-1 du CMF, s'adonnant au commerce de l'argent. C'est avant tout un commerçant cherchant légitimement à développer son activité et la distribution de crédit est au nombre de ces activités visées à l'article susvisé. L'opération de crédit consiste selon l'article L313-1 du CMF en « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à disposition d'une autre personne» ou «prend dans l'intérêt de celle- ci un engagement par signature tel que un aval, un cautionnement ou une garantie.»
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On peut alors se demander dans quelle mesure la responsabilité du banquier dispensateur de crédit peut-elle être retenue?
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I. La responsabilité délictuelle du banquier dispensateur de crédit envers les créanciers du bénéficiaire du crédit.
A.
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2.
B.
1.
2.
II. La responsabilité du banquier dispensateur de crédit envers le bénéficiaire du crédit et les cautions.
A.
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2.
B.
1.
2.
[...] L'aptitude de l'emprunteur à apprécier le risque jouera également quant à l'étendue de la responsabilité du banquier, voir en ce sens l'arrêt Cass com 11 mai 2010. Selon l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 28 mars 2008, il ne suffit pas pour que l'emprunteur soit considéré comme averti qu'il ait « une connaissance précise de ses ressources et de sa situation patrimoniale » mais il faut qu'il soit en mesure de confronter ces ressources et cette situation avec les engagements et les risques résultant de l'emprunt. [...]
[...] La banque peut même engager sa responsabilité pénale pour fourniture de crédits ruineux. En effet, parmi les comportements de banqueroute figure le recours à des moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure e redressement ou de liquidation judiciaire, article L654-2 du code de commerce. Le recours au crédit peut être qualifier de moyen ruineux et son utilisation constitutive du délit de banqueroute et il en est ainsi lorsque la forme de crédit utilisé est illicite tel l'escompte d'effet de complaisance ou en cas de cavalerie, voir en ce sens Cass crim 3 avril 1991. [...]
[...] I. La responsabilité délictuelle du banquier dispensateur de crédit envers les créanciers du bénéficiaire du crédit. Les créanciers du bénéficiaire du crédit, tiers à la convention de crédit, peuvent avoir intérêt à agir pour engager la responsabilité du banquier. C'est la jurisprudence qui a dégagé la notion de crédit abusif avant que la loi se saisisse du problème dans le cadre notamment des procédures collectives A. Élaboration par la jurisprudence de la notion de crédit abusif Un responsabilité pour faute. [...]
[...] Ce fut le cas dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 janvier 1994 par exemple. Est réparable le dommage qui est la conséquence directe de la faute commise par le banquier dispensateur de crédit. Si la banque n'a eu qu'une connaissance tardive de la situation de son client, elle ne répondra que de l'aggravation de la situation postérieur à la date où, informée de l'état de l'entreprise, elle aurait pu et dû intervenir pour l'interrompre ou cesser de l'accroitre, voir en ce sens Cass. [...]
[...] La responsabilité contractuelle du banquier envers le bénéficiaire du crédit pour défaut de mise en garde Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. La relation de crédit entre le banquier et son client passe nécessairement par la conclusion d'un contrat. Ainsi, le droit commun des contrat sera applicable notamment dans les cas de vice du consentement. Mais il est également des cas ou le crédité lui même reproche au banquier d'avoir financer imprudemment ou de manière inapproprié son activité ou un investissement. [...]
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