La convention de Vienne du 23 mais 1969 sur le droit des traité, stipule dans son art 2 alinéa 1 que « l'expression ‘'réserve'' s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ».
[...] Ensuite, la réserve ne doit pas figurer parmi celles que le traité a entendu d'un commun accord des parties exclure. C'est ainsi, par exemple que la Convention de Genève sur le plateau continental conclue, le 29 avril 1958, interdit aux parties contractantes de formuler des réserves aux articles et car considérés la base même de la convention. Conditions en rapport direct avec les réserves Pour qu'une disposition soit considérée comme une réserve, il ne faut pas qu'elle ait seulement pour objectif de modifier les effets juridiques d'une convention, il faut que sa teneur soit interprétée comme une condition pour l'acceptation des dispositions du traité. [...]
[...] Pour cela, il entend produire des effets juridiques régis par le droit international. Or, par le jeu des réserves, un Etat peut limiter pur lui même ces effets juridiques. Partant de ce constat, et dans le but de consacrer la primauté de la volonté des Etats, la Convention de Vienne est venue encadrer le recours à cette pratique. D'abord, l'article 19 donne la possibilité aux parties de prévoir dans le traité l'interdiction de formuler des réserves. Cette possibilité découle directement du consensualisme qui gouverne le droit des traités. [...]
[...] Les conditions de validité des réserves Le traité est d'abord une traduction de volontés concordantes émanant de sujets de droit international disposant de la capacité requise de s'obliger. S'il est admis, au nom du consensualisme et du libéralisme qui caractérisent le droit international public, d'émettre des réserves. Cette possibilité est soumise à des conditions. Certaines trouvent leur fondement dans la théorie générale du droit des traités d'autres sont en rapport direct avec les réserves elles-mêmes Les conditions en relation avec le droit des traités Le droit des traités est gouverné par le consensualisme. [...]
[...] L'Etat auteur de la réserve est lié à l'égard des autres États par les dispositions du traité hormis de celles qui ont fait l'objet de réserves. L'article 21, al de la Convention de Vienne dispose à cet effet que la réserve « modifie pour l'Etat ou pour l'organisation internationale auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve ». Les effets des objections aux réserves Reprenant la logique des effets des réserves instituée par la convention de Vienne, le tribunal arbitral considère dans sa décision du 30 juin 1977 que « l'effet des réserves et de leur rejet est de rendre l'article inapplicable entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve, mais seulement dans cette mesure ». [...]
[...] C'est pour cela que le refus d'admission de réserves à un traité multilatéral a longtemps caractérisé la position traditionnelle du droit international. En effet, sous l'égide de la pratique traditionnelle de la Société des nations, le consentement de tous les États était requis pour que la réserve émise par un Etat participant puisse produire ses effets. Cette attitude découle de la considération selon laquelle, un Etat souverain qui a choisit de s'engager en vertu d'une convention a consenti à être soumis à un régime identique en termes de droits et des obligations qui découlent de la convention. [...]
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