Malgré l'affirmation de l'existence de ces deux ordres au sein de la responsabilité civile en quoi est-il possible d'affirmer que la distinction est relative ?
[...] La relativité de la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle. « La responsabilité contractuelle serait l'une de ses merveilles archéologiques dont l'éclat apparent peut tromper le juriste mais qui n'a plus sa place que dans les livres d'histoires. » c'est par ces mots Emmanuelle Juen débute sa thèse sur « La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle » La responsabilité civile se définit selon M. Cornu comme « L'obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui ». [...]
[...] En matière civile, la structure de la responsabilité est donc identique qu'il s'agisse d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle. Leur régime, au moins en apparence, diffèrent plus largement. La question d'une unité de régime au sein de la responsabilité civile Les régimes de la responsabilité délictuelle et contractuelle diffèrent largement, pourtant certains éléments entretiennent la confusion. C'est le cas de certaines situations troubles ou de régime spéciaux. Des éléments factuels de confusion. De nombreux questionnement sont apparût en jurisprudence sur le point de savoir si les victimes se trouvait, ou non dans une situation contractuelle. [...]
[...] Dans tous les cas, l'exigence de la même condition objective Les conditions d'engagement de la responsabilité civile repose sur la notion de fait dommageable. On l'a vu, différencier les deux régimes par l'exigence, ou au contraire l'absence de faute est inexacte. Ainsi les deux régimes connaissent des systèmes qui repose, ou non, sur la faute. Quand la faute est nécessaire, elle est appréciée de façon similaire quel que soit l'ordre en cause. Pour preuve l'arrêt d'assemblée plénière en date du 6 octobre 2006 qui ne semble pas réellement différencier faute contractuelle et faute délictuelle. [...]
[...] Cette distinction pouvait conduire à engager la responsabilité non pas du gardien de la chose. Comme c'est le cas pour le droit commun de la responsabilité du fait des choses, mais de son fabriquant. Source supplémentaire de difficulté, cette jurisprudence ne trouvait pas à s'appliquer en présence d'un contrat. Le fondement de ces distinctions étant jurisprudentielles, leur application était incertaine. Dès lors la victime pouvait avoir beaucoup de mal pour savoir qu'elle action engager et contre qui. Là encore la loi est venue résoudre la difficulté par une loi traitant expressément des produits défectueux par la loi du 19 mai 1998. [...]
[...] Le législateur lui-même vient parfois déroger à la traditionnelle dichotomie entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Il le fait à travers des régimes spéciaux qui prévoient des règles qui dérogent au droit commun. Ainsi en matière de responsabilité médicale le régime était devenu trop complexe. Initialement la mise en cause de la responsabilité d'un médecin par son patient se faisait exclusivement sur le fondement délictuel, mais à la suite de l'arrêt Mercier le fondement est devenu contractuel. Cependant, en parallèle les médecins se sont vu reconnaitre une obligation d'information, sanctionnée, elle, sur le fondement délictuel. [...]
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