L'administration peut avoir des relations contractuelles avec des personnes de droit privé ou de droit public.
Le contrat est habituellement défini comme la rencontre de deux volontés. La relation qu'il fait naître est basée sur le consensualisme. En droit privé, les parties contractantes sont placées sur un pied d'égalité et le contrat fait office de loi entre elles.
[...] L'exorbitance du droit administratif a fait l'objet de vifs débats doctrinaux. J. Rivero et J. Waline ont déjà posé la question de savoir si « l'administration peut être soumise aux mêmes règles de droit que les particuliers ou doit-elle être soumise à un droit spécifique » Etant admis que le droit administratif en général et l'activité administrative en particulier reposent sur l'idée qu'ils obéissent à une finalité supérieure placée au-dessus des intérêts particuliers, il serait normal que l'action administrative soit distinguée de celle des personnes de droit privé par la reconnaissance d'un régime exorbitant de droit commun. [...]
[...] L'école de puissance publique fonde le droit administratif sur les moyens exorbitants de droit commun. Considérant que le droit administratif est un droit inégalitaire, elle reconnaît à l'administration le pouvoir d'user de moyens qui n'ont pas leur équivalent en droit privé, en raison des missions d'intérêt général dont elle est investie. Le contenu de la notion du régime exorbitant de droit commun Le tribunal des Conflits définit la clause exorbitante à travers son objet qui consiste à « conférer [à la commune venderesse et à ses habitants] des droits, et de mettre à la charge [de sa cocontractante] des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » (T. [...]
[...] L'objet se rattachant au service public a été posé par la décision Thérond du 4 mars 1910. Pour le juge, le fait que la personne de droit privé a été chargée de l'exécution d'un service public consistant à l'enlèvement des bêtes mortes confère au contrat le caractère de contrat administratif et justifie la compétence du juge administratif. Il en est de même du « contrat qui a pour objet de confier aux intéressés le rapatriement des étrangers se trouvant sur le territoire français », CE avril 1956, époux Bertin. [...]
[...] Ce faisant, le juge a eu recours à la spécificité du droit administratif, à savoir la satisfaction d'un intérêt général. Ce régime exorbitant de droit commun se manifeste par ailleurs par le pouvoir de résiliation unilatérale reconnu à l'administration : CE févr Sté du Vélodrome du Parc des Princes. Les prérogatives de puissance publique sont, de leur côté, considérées comme une illustration du régime exorbitant de droit commun : CE, sect janv Sté d'exploitation électrique de la rivière du Sant. [...]
[...] Le critère alternatif du lien étroit avec le service public Le service public comme critère alternatif, à côté des clauses exorbitantes de droit commun, est inhérente à la définition même du droit administratif telle que développée par Léon Duguit. Le critère matériel de la participation à un service public a été développé par le juge, comme critère alternatif à côté du critère du régime exorbitant de droit commun. S'agissant du droit des contrats administratifs, ce critère renvoie à l'idée que l'administration peut contracter avec des personnes de droit public ou de droit privé pour assurer la gestion d'un service public. [...]
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