Commentaire du Protocole n°14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, 12 mai 2004. 4 pages
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, treize Protocoles additionnels ont été adoptés. Les Protocoles n°1, 4, 6, 7, 12 et 13 ont ajouté des droits et libertés à ceux consacrés par la Convention. Le Protocole n° 2 a donné à la Cour le pouvoir de rendre des avis consultatifs. Le Protocole n° 9 a ouvert aux requérants individuels la possibilité de porter leur cause devant la Cour, sous réserve de la ratification dudit instrument par l'Etat défendeur et de l'acceptation de la saisine par un comité de filtrage. Le Protocole n° 11 a restructuré le mécanisme de contrôle et enfin le protocole n°14 amenant le système de contrôle de la Convention : article 12 sur lequel notre commentaire portera plus spécifiquement :
Aussi afin de sauvegarder l'efficacité du recours individuel mais également de permettre la survis même de la cour européenne des droits de l'homme, le protocole n°14 amandé a conduit à une nécessité de remédier aux insuffisances du mécanisme de recevabilité des requêtes individuelles (I) en y apportant des solutions certainement équilibrées mais insuffisante et contre versées (II).
[...] Le problème s'aggrava avec l'adhésion de nouveaux Etats contractants à partir de 1990. Alors qu'elle avait enregistré 404 affaires en 1981, la Commission en enregistra en 1997. Cette charge prépondérante de travail à conduit à la nécessité de réformer le système de contrôle de la convention afin de de sauvegarder l'efficacité, voir la viabilité, du système de contrôle de la convention de 1950 M Sicilianos a souligné que les modifications apportées par le protocole 14 visent à faire face à deux problèmes majeurs, à savoir le filtrage de la masse des affaires qui sont manifestement irrecevables et le traitement expéditif des requêtes répétitives qui sont, en principe, manifestement bien fondée. [...]
[...] Cependant se pose la question de savoir en quoi ce système va permettre de remédier aux problèmes auxquels se heurte la Cour européenne des droits de l'homme et si cette réforme va porter ses fruits dans les années à venir ? Aussi afin de sauvegarder l'efficacité du recours individuel mais également de permettre la survis même de la cour européenne des droits de l'homme, le protocole n°14 amandé a conduit à une nécessité de remédier aux insuffisances du mécanisme de recevabilité des requêtes individuelles en y apportant des solutions certainement équilibrées mais insuffisante et contre versées (II). [...]
[...] son origine se trouve dans le constat selon lequel il n'est pas possible d'accroître à l'infini la productivité de la Cour si l'on souhaite que la qualité des arrêts soit maintenue de plus comme il est expliquer par M Siciliano il n'en reste pas moins que pour obtenir un compromis, la formulation d'un nouveau critère de recevabilité est devenu très complexe Cependant certains auteurs soulignent qu'il ne faudra pas donné une lecture trop expansive à la notion de préjudice important qui reste peu clair est dangereux La dangerosité tiens au faite que le recours individuel soit nettement limité et donne un aspect injuste ( Idée du procès équitable de l'article 6 de la CEDH Pour J-F Flauss, le protocole n°14 ne pourra réduire le nombre de requête qui arrive à la Cour il n'en ralentira même pas le flux à brève échéance. Par ailleurs cette réforme ne développe pas une vision suffisamment stratégique de l'agencement du système européen de contrôle de la convention. Pour d'autre les solutions proposées par le protocole n°14 ne semblent pas être à la hauteur des défis recensés. [...]
[...] L'introduction de ce nouveau critère a été jugée nécessaire au vue de la charge de travail toujours croissante de la cour. Le nouveau critère peut conduire à ce que certaine affaire soit considéré comme irrecevable en raison de la faible importance du préjudice ; Ce nouveau motif d'irrecevabilité qui est l'absence d'un préjudice important subi par le requérant, devra être interprétés par la Cour. Comme le souligne martine Aurillac ; l'introduction de ce nouveau motif vise à parvenir à une sorte d'institutionnalisation européenne du vieil adage latin de minimis non curat praetor afin de parvenir à sauver le système de contrôle en le dispensant de l'examen de questions superficielles ou prétendues telles. [...]
[...] Sont ici surtout visées, les affaires qui, malgré leur banalité soulèvent des questions sérieuses d'application et d'interprétation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou des question importante relative au droit nationale. Cependant malgré l'apport de la réforme du protocole n°14 amendant le système de contrôle de la Convention, il se pose tout de même l'efficacité de ce contrôle ans les années à venir ; II. une réforme du protocole n°14 amendant le système de contrôle de la convention vers une visée serte équilibrée mais contre versée : En effet la révision faite par le protocole n°14 tend certainement a apporter des questions sur l'amélioration de la procédure de contrôle en y apportant de nouveaux caractère de recevabilité qui semble nettement convaincantes en raison de la nécessaire survie de la Cour européenne des droits de l'homme mais en filtrant ces affaires sur des critère précis n'est ce pas restreindre certains droit inhérents à la convention de sauvegarde des droits de l'homme A. [...]
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