Droit antitrust, droit communautaire, competition law, responsabilité contractuelle, marché pertinent
Le droit antitrust est une matière qui est parfois niée. En droit communautaire, on parle de « competition law ». La question du fondement et de l'utilité du droit antitrust est loin d'être résolue. On s'interroge ici sur les dommages causés par des opérateurs dans le cadre d'échanges, de contrats.
La solution d'une partie de ces dommages est connue : le dommage causé à une partie par l'autre. C'est le domaine de la responsabilité contractuelle. En revanche, l'une des questions qui se posent est les dommages que l'une des parties à l'échange peut causer à l'économie.
[...] Ce sont des problèmes substantiels et processuels. Le règlement de procédure 17/62 est en règlement de mise en chantier du droit communautaire : il reconnaissait la primauté au droit communautaire de la concurrence, substantiellement et processuellement. Ce règlement avait institué une procédure dite de notification préalable : tout accord susceptible d'être anticoncurrentiel devait être préalablement notifié sous peine de nullité. L'objectif était de contrôler et d'imposer à tous les pays d'intégrer cette culture concurrentielle dans leur comportement. Ce règlement a été remplacé par le règlement 1/2003 : celui-ci supprime la notification préalable des accords et pose une présomption de légalité des contrats. [...]
[...] Cela résulte d'une décision du Tribunal des Conflits du 18 octobre 1999, arrêt Aéroport de Paris. Tout ce qui relève de l'organisation du service public est nécessairement porté devant le juge administratif. Dès qu'un acte est détachable des prérogatives de puissance publique, alors cet acte peut être présenté devant un juge autre qu'administratif (le Conseil de la Concurrence). La deuxième source de difficulté dans l'identification de l'identité à caractère économique est le droit social. Le problème qui se pose essentiellement est le problème entre droit de sécurité social et droit de la concurrence. [...]
[...] Lors de relations internationales, il faut alors organiser le tout. Quand les parties décident d'appliquer un droit, celui-ci devrait être appliqué par le juge national de l'une des parties. Cependant, on peut considérer que le droit de la concurrence est une loi de police : il pourra alors s'appliquer même en cas de volonté contraire des parties. Il y a alors des problèmes de compatibilité entre les solutions de chaque Etat. Il faudra des conventions internationales pour régler ces problèmes. [...]
[...] Le marché est le critère propre au droit antitrust. La détermination d'un marché peut se faire selon différentes théories dans lesquelles on retrouve deux dimensions : - La dimension économique du marché pertinent, apprécié selon un critère de substituabilité : font partis d'un même marché des produits ou des services qui sont substituables. A l'inverse, les produits ou services non substituables ne font pas parti du même marché. En général, c'est du côté de la demande que se fait cette analyse. [...]
[...] Cela pose un problème de règles et de juges. En France, les deux problèmes ont été confondus. Si un marché public concerne le droit de la concurrence, le Conseil de la Concurrence serait compétent. Mais les appels formés contre lui sont transmis à la Cour d'Appel de Paris et à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ! En revanche, si on va devant le juge administratif, celui-ci va appliquer le droit administratif. La question est alors de savoir si les règles du code de commerce peuvent être discutées devant le juge administratif. [...]
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