Prérogative, puissance publique, manifestation nautique
Prérogative de la puissance publique dans le cadre des manifestations nautiques sportives
[...] Par exemple, le maire doit permettre l'intervention rapide des secours en cas d'accident sous peine de voir sa responsabilité engagée si l'absence d'outil de communication à proximité de la plage à conduit à un retard important dans l'arrivée des secours ; CAA Nantes mars 1990, Commune de Saint-Jean Trolimon Mmes Oliver et Marchetti, Gazette du Palais II, p 607. Pour la définition des eaux intérieures voir l'article 8 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, Décret 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. VEAUX-FOURNERIE Transports fluviaux, Jurisclasseur Commercial, Ed. Technique p 25. Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, version consolidée au 26 septembre 2004. [...]
[...] Une jurisprudence s'est également prononcée sur cette qualification du risque comme le risque résultant de l'inobservation des règles du jeu et qui sous entend son identification et son acceptation par la victime préalablement à sa survenance (Tribunal d'Orléans novembre 1994, JCP G IV, 1222). Concernant une compétition nautique, un comportement contraire à la lettre et à l'esprit des règles, seraient selon l'ISAF une grave violation à une règle, aux bonnes manières ou à la sportivité, ou une nuisance à la bonne réputation du sport (Art Règles de course à la voile, ISAF, 2009-2012). CA Versailles 21 mars 1990, JurisData n°1990-044776. Cass. Civ avril 1978, Fédération Française de Hand-ball contre Legrand, D IV, p 314. [...]
[...] 450-5 Il s'agit de l'application de la théorie de l'acceptation des risques. Le Professeur TASSEL se questionnait quant à savoir si l'acceptation, par la victime du dommage, des risques encourus dans le déroulement d'une activité était une attitude de nature à influer sur la responsabilité du défendeur. En effet, accepter un risque de dommage pourrait se concevoir comme s'interdire de se plaindre du dommage subi (TASSEL Plaisance, DMF septembre 1997 n°574-9 Cette théorie ne peut être opposée à d'autres personnes que les sportifs dans le cadre d'une compétition (CA de Rennes février 1982, Chambre 4 Section n°JurisData 1982-640486). [...]
[...] VOISARD, d'un côté l'organisateur se trouve en situation d'offre, en face, il y a le navigateur choisissant de prendre part ou non[23] Selon cette logique d'autonomie, la décision du navigateur de participer à une manifestation serait seule créatrice du risque. Or, la réalité est bien différente en la matière. Comme vu en amont, la puissance publique doit être informée et intervient impérativement quant aux mesures de sécurité à prendre par l'organisateur. De plus, elle peut être amenée à interdire celle-ci. Enfin, autre donnée fondamentale, comme le précise justement A. VOISARD, c'est le fait que la détermination des participants est très largement conditionnée par l'existence d'infrastructures de sécurité. [...]
[...] L'organisateur doit garantir le bon fonctionnement des structures sportives par un suivi adéquat. Pour ce faire, il s'entoure conformément aux instructions des règles de course, d'un Comité de course et d'un Comité de réclamation. Il est garant de la bonne application des règles sportives et à cet égard, doit faire respecter le règlement de course[19]. De plus, l'organisateur doit mettre en place une structure d'accueil convenable et appropriée à l'épreuve prévue. Un arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 8 novembre 1983[20] illustre cette obligation qui incombe aux organisateurs. [...]
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