Il s'agit d'une dissertation sur les pouvoirs d'office du juge.
Les juges ont toujours bénéficier de certains pouvoirs mais ils se sont vu être étendus par la loi notamment au regard de l'amplification du contentieux judiciaire et de la nécessité d'une justice fiable et rapide. Ainsi il sera vu dans une première partie l'office du juge dans le déroulement de l'instance au regard du principe accusatoire (I) mais aussi aussi au sujet de l'objet de l'instance au regard du principe dispositif (II)
[...] En accord avec l'article l'article 6 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les è é é é 2 fonder. ». Aussi l'article 7 du code de procédure civile dispose que « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. ». Le juge est donc lié par les faits qui sont apportés par les parties dans le débat et ne peut en faire autrement : il lui est donc interdit d'invoquer d'autres faits que les parties n'auraient pas entendue inclure dans l'instance. [...]
[...] Plus généralement, le juge peut aussi relever d'office les moyens de pur droit qui vont lui permettre de fonder sa décision, quel que soit le fondement juridique avancé par les parties. Toutefois cette disposition a été annulée par le Conseil d'Etat par une décision du 12 octobre 1979 ce qui ne veut pas dire toutefois que le juge ne peut pas relever d'office des moyens de pur droit mais en réalité cette annulation est une protection du principe du contradictoire : dans cet alinéa il n'était pas prévu en effet de demander l'accord des parties. [...]
[...] En effet, même si l'article 2 énonce que « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. » il énonce tout de même un tempérament « Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. ». Réciproquement l'article 3 du code de procédure civile énonce que « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. [...]
[...] Mais la réforme n'eut guère de succès car le juge non doté des pouvoirs d'injonction, il ne pouvait pas forcer les parties à avancer plus vite. C'est pourquoi il fallu attendre un décret de 1965 pour que fut instituer enfin un juge de la mise en état doté d'un pouvoir d'injonction. Et cette institution a été consacrée, conservée par le nouveau code de procédure civile : et ses pouvoirs sont régulièrement augmenté, toujours dans le sens d'une reconnaissance d'un pouvoir plus directif au juge. [...]
[...] Aux parties le fait 1. Le fait essentiellement apporté par les parties L'objet du litige est d termin par les parties, c'est ce qu'énonce l'article 4 du code de procédure civile qui dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. ». C'est le principe dispositif qui donne la main aux parties. Ce sont elles qui d cident de l'engagement du proc de son extinction, mais aussi de son contenu. Cela signifie qu'il revient aux parties par leurs prétentions de fixer le contenu de la matière litigieuse, l'étendue de la question à trancher par le juge. [...]
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